Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 2315449
TA Paris
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que le ministre des armées avait procédé à un examen complet de la situation des requérants et n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Menaces personnelles et réelles

    La cour a jugé que M. H… n'a pas produit de documents attestant de ces menaces, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a constaté que la décision ne méconnaît pas les stipulations de la convention, M. H… n'établissant pas la réalité des menaces.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation, considérant que le ministre n'avait pas d'obligation d'accorder la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. I… H… et Mme J… demandent l'annulation du refus du ministre des armées d'accorder la protection fonctionnelle à leur famille, ainsi qu'une injonction de l'accorder sous astreinte et le remboursement de frais d'avocat. Les questions juridiques portent sur la légalité du refus de protection fonctionnelle et la conformité de cette décision avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. La juridiction conclut que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car M. H… n'a pas fourni de preuves suffisantes des menaces pesant sur lui et sa famille, et rejette donc la requête dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2315449
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2315449
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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