Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2315449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2023 et 15 juillet 2024, M. I… H… et Mme J…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, G… F…, C…, G… E…, G… D…, B…, K… H… et M. G… L… H…, représentés par Me Thuillier puis par Me Neve de Mevergnies, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à leur demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de leur accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de d’examen sérieux ;
- M. I… H… justifie avoir travaillé pour l’armée et faire l’objet de menaces personnelles, actuelles et réelles en Afghanistan et lui et sa famille sont également menacés d’expulsion d’Iran ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Neve de Mevergnies, pour les requérants.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 octobre 2025 pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant afghan, a travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent entre 2002 et 2006 au bénéfice d’une unité de commandement et de logistique du bataillon français en Afghanistan puis en qualité de pâtissier entre 2006 et 2013. Il a sollicité la protection fonctionnelle pour lui et sa famille sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des armées n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. H… et de sa famille au regard des éléments dont il avait connaissance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. Pour justifier de sa demande de protection fonctionnelle, M. H… fait valoir que sa vie et celle de sa famille est menacée par les talibans en raison de sa collaboration avec les forces armées françaises mais il ne produit toutefois aucun document permettant de l’attester. A cet égard, les seuls rapports et documents d’ordre général qu’il verse, ne suffisent pas à démontrer qu’à la date de la décision contestée il faisait l’objet de menaces personnelles, actuelles et réelles à raison de ses anciennes fonctions auprès des forces armées françaises. Par suite, le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé et à sa famille la protection fonctionnelle de l’Etat.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H… et à sa famille méconnaît les stipulations des articles précités, M. H… n’établissant pas la réalité des menaces dont il ferait l’objet. En tout état de cause, il est constant que, à la date de la décision attaquée, il avait quitté l’Afghanistan et vivait en Iran avec sa famille.
7. Il résulte ce qui précède que la requête de M. et Mme H… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H…, à Mme J…, à Me Neve de Mevergnies et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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