Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2605622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement décidé le gel de ses avoirs, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de gel des avoirs le place ainsi que sa famille dans une situation de précarité importante, qu’il se trouve en défaut de paiement pour plusieurs factures, que les prestations sociales du couple ont été suspendues, que l’enveloppe de 500 euros allouée au titre du dégel partiel n’est pas suffisante pour couvrir les dépenses du quotidien; la décision attaquée entrave son activité professionnelle, n’étant pas en mesure de payer ses frais de déplacement ni ses fournitures; en outre la décision porte atteinte à sa réputation et son bien-être, ainsi qu’à celui de sa famille ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de cette décision :
- elle est entachée d’un défaut de signature ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux que sont le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ». Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. ».
5. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement décidé de geler les fonds et ressources économiques de M. A… pour une durée de six mois ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. A… ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
6. Il ressort de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier que M. A… peut demander le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas échéant en référé.
7. M. A… soutient qu’il fait face à des difficultés pour régler ces factures dès lors que le couple a vu ses ressources financières se réduire, que leurs prestations sociales ont été suspendues, qu’ils accumulent des factures impayées et que la somme allouée au titre du dégel partiel n’est pas suffisante pour subvenir aux besoins du foyer, composé de sa femme et de ses quatre enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se trouverait, du fait de la décision contestée, privé de toute ressource, et qu’il ne pourrait plus faire face aux dépenses de la vie courante et serait ainsi placé dans une situation de précarité et d’urgence, alors qu’une enveloppe de 500 euros lui a été allouée et mise à sa disposition auprès de son agence bancaire habituelle et que cette enveloppe peut faire l’objet d’un renouvellement. En outre, si M. A… soutient que la décision contestée l’empêche d’exercer son activité professionnelle dès lors qu’il n’est pas en mesure de payer ses frais de déplacements ni ses fournitures, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a acquitté le 28 janvier 2026 les cotisations auprès de l’URSSAF au titre de son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, que les factures non acquittées de fournitures qu’il produit datent pour l’une d’octobre 2025, soit avant le prononcé de la décision litigieuse, et pour l’autre n’est pas datée, et que le courrier qu’il produit concernant le règlement de son contrat d’abonnement télépéage ne démontre pas que ce contrat serait résilié à la date de la présente ordonnance, ces éléments ne permettant pas au juge des référés d’apprécier l’atteinte portée à sa situation professionnelle par la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que la décision contestée porte atteinte à sa réputation, nuit à son bien-être et à celui de sa famille, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une situation d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative ainsi que, par suite, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à Me Vannier.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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