Rejet 8 janvier 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 janv. 2025, n° 2413694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B C, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Courtois, avocat de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2103000 du 26 avril 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 26 avril 2021. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C à compter du 23 octobre 2020.
4. D’autre part, par un jugement n° 2211444 du 30 mars 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 23 octobre 2020 au 30 mars 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 31 mars 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que M. C n’a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement et réside toujours dans un studio d’une superficie de 15 m2. Toutefois, en l’état de l’instruction, si M. C argue de l’impossibilité pour lui d’accueillir après son divorce, ses deux filles majeures dans son appartement, il est constant que ces dernières sont âgées de 25 et 23 ans et qu’elles ne font pas partie de son foyer fiscal comme le démontre son avis d’imposition établi en 2023 et produit au dossier. Ainsi, M. C ne démontre pas résider dans un logement suroccupé. Enfin, il ne fait état d’aucune autre circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins. Par suite, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1, pour la période d’indemnisation courant depuis le 31 mars 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de son absence de relogement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Courtois.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. ALe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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