Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les
20 janvier, 30 janvier, 14 avril et 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre le préfet du Var à réexaminer sa situation dans un délai 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, président ;
— les observation de M. Kiecken, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 16 mars 1969, déclare être entrée en France le 30 décembre 2015 et s’y être maintenue dès lors. Elle a, une première fois, sollicité la délivrance d’un titre de séjour, lequel lui a été refusé par un arrêté en date du 31 mai 2023. Le 2 juillet 2024, elle a de nouveau sollicité sa régularisation administrative et par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté 2024/56/MCI du 10 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro 301, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne également les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour édicter l’arrêté en litige. En effet, outre le rappel du parcours administratif de l’intéressée, indiquant les démarches qu’elle a entreprises en vue d’obtenir un premier titre de séjour, l’arrêté fait également état de la circonstance selon laquelle son époux réside en Italie, que le couple n’a pas d’enfant et que l’intégralité de sa famille, hormis un frère, réside en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la
délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
7. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Var du 23 mai 2023. Il ressort de l’instruction du dossier que l’intéressée n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait ainsi été faite. Mme B ne conteste pas ce motif de refus, faisant au contraire valoir qu’elle vit en France sans interruption depuis son arrivée en 2015. Dès lors, ce motif doit être regardé comme légal.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
9. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2015, les pièces qu’elle verse au dossier pour les années 2016, 2018 et 2020 ne revêtent pas de caractère probant, d’autant plus qu’aucune pièce justificative n’est versée pour les années 2017 et 2019. Par ailleurs, l’intéressée se prévaut du contrat de travail par lequel elle a été embauchée par la société Pasta VS Tacos en qualité « d’employé toutes mains » en produisant les bulletins de salaire correspondants. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de
46 ans et au sein duquel résident la quasi-totalité de sa famille, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la mesure d’éloignement par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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