Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. D… A…, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chamrousse a délivré à la SCI Green Chaud un permis de construire un immeuble comportant cinq logements d’une surface de plancher totale de 319 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section BA n° 434, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- les documents graphiques joints à la demande de permis de construire sont insuffisants et incohérents au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet présente une emprise au sol supérieure à celle autorisée dans la zone par l’article UC 4-4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que deux escaliers extérieurs n’ont pas été comptabilisés ;
- la hauteur maximale de 12 mètres fixée sur la parcelle par le plan de masse annexé au règlement graphique méconnaît le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse, auquel renvoie le cahier des charges de cession de terrains de la ZAC Chamrousse Attitude ;
- le projet présente une hauteur de 12,20 mètres supérieure à celle autorisée dans la zone par l’article UC 4-5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UC 5-6 du règlement du plan local d’urbanisme faute d’avoir vérifié la présence d’un réseau de chaleur collectif à proximité ;
- l’ensemble des arbres de la parcelle vont être supprimés, en méconnaissance de l’article UC6-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne comporte pas un nombre de places de stationnement pour les voitures effectivement utilisables conforme à l’article UC7-1 et il ne comporte pas de stationnements pour les cycles ;
- l’accès au projet, qui est dangereux notamment du fait de la présence d’un transformateur électrique en bord de voie, méconnaît les articles UC 8-1 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la couleur du soubassement du projet ne respecte pas la couleur préconisée par le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse, auquel renvoie le cahier des charges de cession de terrains de la ZAC Chamrousse Attitude ;
- les garages ne sont ni enterrés ni semi enterrés, en méconnaissance du cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse, auquel renvoie le cahier des charges de cession de terrains de la ZAC Chamrousse Attitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Chamrousse, représentée par la SELARL CDMF, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vial-Grelier, substituant Me Laborie, avocate de M. A…, et de Me Vincent, avocate de la commune de Chamrousse.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de la commune de Chamrousse a délivré à la SCI Green Chaud un permis de construire un immeuble comportant cinq logements d’une surface de plancher totale de 319 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section BA n° 434, située en zone UC(PM) dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Recoin 1650. Par un courrier du 12 septembre 2022 reçu le 14 septembre 2022, M. A… a formé contre cet arrêté un recours gracieux, implicitement rejeté le 14 novembre 2022. M. A… demande dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section BA n° 73 appartenant à M. A… jouxte la parcelle cadastrée section BA n° 434 accueillant le projet en litige, de sorte que M. A… a la qualité de voisin immédiat du projet. Le projet porte sur la construction d’un immeuble collectif comportant cinq logements pour une hauteur au faîtage de 12 mètres. Compte tenu de sa localisation sur une parcelle vierge de toute construction et de son importance, il est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par M. A…, notamment la jouissance de la vue dégagée dont il bénéficiait jusqu’alors. La fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
Le signataire de l’arrêté en litige, M. B… C…, 3ème adjoint au maire, dispose d’une délégation de fonction et de signature pour tous les actes et décisions en matière d’urbanisme, par un arrêté de la maire de Chamrousse du 8 août 2020 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En l’espèce, la maison d’habitation de M. A… figure sur la pièce PC6 représentant le terrain existant avant travaux. En outre, le document graphique d’insertion, le plan de situation, la notice architecturale et les autres plans joints au dossier permettent d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement bâti. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 précité doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme de Chamrousse :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 4-4 du règlement du plan local d’urbanisme : « En secteur UCa(PM) et UC(PM), les constructions doivent respecter les emprises au sol reportées sur le plan de masse qui accompagne le document graphique. ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (dont les balcons). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de l’unité foncière ».
En l’espèce, le plan de masse annexé au règlement fixe l’emprise maximale à 150 mètres carrés pour la parcelle cadastrée section BA n° 434. Les escaliers paysagers extérieurs qui desservent le premier niveau habitable de la construction ne dépassent pas du niveau du sol et ne créent donc pas d’emprise au sol supplémentaire. Il ressort donc des pièces du dossier que l’immeuble autorisé présente une emprise au sol de 150 mètres carrés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît l’article UC4-4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse prévoit dans la ZAC dont fait partie le terrain d’assiette du projet que : « Les constructions auront des hauteurs mesurées afin de ne pas boucher la vue des immeubles en amont. La pente sera mise à profit pour aménager des vues depuis les espaces publics ». Aux termes des dispositions de l’article UC4-5 : « En secteurs UCa (PM) et UC (PM), les constructions devront respecter les hauteurs et ses modalités de calcul fixées par le plan de masse qui accompagne le document graphique. ». En l’espèce, le plan de masse annexé au règlement impose sur la parcelle cadastrée section BA n° 434 une hauteur maximale à 12 mètres par rapport au niveau de la rue des Cargneules, coté 1693,3 mètres NGF.
En fixant à 12 mètres la hauteur maximale des constructions sur cette parcelle mesurée depuis la rue des Cargneules, qui est située en aval de la propriété de M. A…, le règlement du plan local d’urbanisme ne contredit pas les indications du cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse, de portée très générale et dont les termes sont peu précis, alors même qu’au cours de l’enquête publique relative à la création de la ZAC du Recoin 1650 il avait été envisagé une hauteur maximale de 10 mètres sur cette parcelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le faîtage du projet culmine à 1705,3 mètres NGF et présente donc une hauteur maximale de 12 mètres, conformément aux dispositions précitées de l’article UC4-5. Par suite, les moyens tirés de la contradiction entre le règlement du plan local d’urbanisme et le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse, d’une part, et de la méconnaissance de l’article UC4-5 du code de l’urbanisme, d’autre part, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC6-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « « Toute coupe d’arbre dans les secteurs de boisement (hors Espaces Boisés Classés) repérés au plan graphique fera l’objet de replantations d’arbres de même essence à raison de 1 arbre replanté pour 1 arbre coupé. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur de boisement repéré au plan graphique. En tout état de cause, la notice indique expressément que les cinq épicéas qui devront être arrachés seront remplacés par cinq épicéas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC6-2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article UC7-1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité…) ». En outre, l’article UC7-1 exige pour les logements une place de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés pour 80 mètres carrés de surface de plancher, dont la moitié couverte.
Le projet en cause comporte trois places de stationnement couvertes et une place de stationnement extérieure qui jouxte la rue des Cargneules. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation de cette place extérieure fait obstacle à l’utilisation des garages couverts compte tenu de leur localisation respective. En outre, et alors que le plan local d’urbanisme ne comporte aucune précision sur ce point et que les normes AFNOR n’ont pas de valeur réglementaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions de la place extérieure, de 6 mètres par 2,24 mètres, ne permettent pas à un véhicule standard d’y stationner en toute sécurité. Aucune disposition n’impose par ailleurs que les places de stationnement soient positionnées en retrait de l’alignement avec les voies et emprises publiques. Enfin, dès lors qu’elle est située le long de la voie publique, cette place de stationnement ne pouvait faire l’objet, en tout état de cause, d’un aménagement paysager. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7-1 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En cinquième lieu, l’article UC7-3 dispose : « Le stationnement des vélos doit être intégré aux places de stationnement couvertes créées ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte trois grands garages couverts aisément accessibles depuis la rue des Cargneules ainsi qu’au même niveau, une grande cave qui permettront le stationnement des cycles. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7-3 doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC8-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation, l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, le déneigement et le ramassage des ordures ménagères ; sauf si une plateforme de retournement est prévue. (…) / Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En l’espèce, le terrain est desservi par la rue des Cargneules, laquelle est large et rectiligne au droit de l’accès. Même si le transformateur qui jouxte le terrain d’assiette du projet réduit la visibilité sur l’accès au projet, cette visibilité demeure suffisante compte tenu, d’une part, du nombre limité de logements prévus et, d’autre part, de la fréquentation modérée de la rue. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC8-1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse :
Aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UC dans le plan local d’urbanisme du Chamrousse : « Les prescriptions ci-après ne s’appliquent pas aux secteurs UCa(PM) et UC(PM) qui correspondent à un secteur de ZAC, où il sera fait application des prescriptions du cahier des charges de cession prévu à l’article L.311-6 du code de l’urbanisme ».
En premier lieu, le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse dispose pour le lot G de la ZAC dont fait partie le terrain d’assiette du projet : « Soubassement: Les constructions s’insérant dans la pente, vont reconstituer par leur soubassement le rocher sombre qui caractérise Belledonne. Les soubassements formeront des strates en cascade de type béton noir teinté dans la masse. Différencier le socle du reste de la façade par l’emploi d’un matériau différent ».
La couleur du béton du soubassement de l’immeuble autorisé n’est pas précisée par les pièces du dossier et il est figuré dans le document graphique d’insertion un soubassement en béton gris clair qui ne respecte pas les prescriptions précitées. M. A… est par suite fondé à soutenir que cette disposition du cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse n’est pas respectée.
En second lieu, le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse préconise de limiter l’impact des garages par le choix de garages enterrés ou semi-enterrés.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans, que si les garages de l’immeuble sont accessibles directement depuis la rue des Cargneules, ils n’en sont pas moins semi-enterrés, dès lors qu’ils se trouvent en majeure partie sous le niveau du terrain naturel et sous le niveau du terrain fini. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, la façade est affectée de l’illégalité relevée aux points 22 et 23. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la SCI Green Chaud pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamrousse une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A… dans la présente instance.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chamrousse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué est annulé en tant que la façade du projet comporte un soubassement gris clair. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la SCI Green Chaud pourra demander la régularisation du projet.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la commune de Chamrousse et à la SCI Green Chaud.
Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
AA. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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