Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2204907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Pangallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 32 000 euros qu’il a consignée à ce titre, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le contrat de location conclu entre la SCI DMS et la Société de Concassage du Sud, qui portait sur une partie du bien cédé le 16 septembre 2019, a été résilié le 31 décembre 2018 soit antérieurement à la cession ; il a repris l’usage du bien en cause à la suite de la résiliation du bail avec la société ; il établit ainsi que le bien constituait sa résidence principale et était intégralement affecté à un usage d’habitation, de sorte qu’il peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 150 U du code général des impôts ;
— il peut bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière prévue par l’article 150 U du code général des impôts alors même qu’une société avait sa domiciliation commerciale dans le bien immobilier concerné par la cession du 16 septembre 2019, en application de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 publiée le 19 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Miellet, substituant Me Pangallo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est associé de la société civile immobilière (SCI) DMS, laquelle a vendu, le 16 septembre 2019, une propriété située 545 Grand Boulevard du Super Cannes à Vallauris. A cette occasion, il a bénéficié de l’exonération de la plus-value réalisée, en se prévalant du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces de la SCI, l’administration fiscale a adressé le 16 juin 2021 une proposition de rectification à M. A, remettant notamment en cause l’exonération de cette plus-value sur la partie de la propriété qu’elle estimait non affectée à l’habitation. M. A a alors été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par sa requête, M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ». Aux termes de l’article 150 U du même code : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / () ". Il résulte de ces dispositions que l’associé d’une société de personnes, telle qu’une société civile visée au troisième alinéa de l’article 8 du code général des impôts, qui occupe à titre de résidence principale un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met en droit ou en fait gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble, de la même manière que s’il en avait été lui-même propriétaire, de l’exonération prévue par le 1° du II de l’article 150 U du même code.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Il est constant qu’à compter de son acquisition le 16 novembre 2015 par la SCI DMS, le bien situé 545 Grand Boulevard du Super Cannes à Vallauris a été affecté à l’usage d’habitation, à titre de résidence principale, des associés de la SCI, dont le requérant, et qu’à compter du 1er janvier 2016, une partie de ce bien, qui faisait l’objet d’une location à une société, a été affectée à un usage commercial. Le requérant soutient que l’entièreté de la plus-value réalisée lors de la cession du bien le 16 septembre 2019 était éligible au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 150 U du code général des impôts, dès lors que l’ensemble du bien, et non une partie seulement, était affecté à l’usage d’habitation des associés de la SCI à la date de cette cession, de sorte qu’il n’avait pas à s’acquitter de l’impôt sur le revenu sur une partie de la plus-value générée par cette vente.
5. Au soutien de son argumentation, M. A, à qui il appartient de démontrer que le bien cédé ne faisait plus l’objet d’une affectation, pour partie, à un usage commercial, produit une lettre du 30 juin 2018 par laquelle la société louant le bien l’informe qu’elle met fin au bail à compter du 31 décembre 2018, ainsi que des relevés de compte de la SCI en 2018 et 2019 dont il ressort que cette même société a cessé de verser des loyers à compter du 1er janvier 2019. Il produit en outre un rapport d’expertise immobilière en date du 13 mai 2019, une attestation de vente du bien établie par notaire le 16 septembre 2019 et un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante daté du 14 septembre 2019, dont il ressort des descriptions et des photographies qu’ils contiennent que le bien ne disposait plus, à leur date respective, d’aménagements visant l’exercice d’une activité professionnelle et qu’au contraire, il était affecté entièrement à usage d’habitation. Par ces éléments, le requérant établit qu’à la date de la cession intervenue le 16 septembre 2019, le bien que possédait la SCI DMS n’était plus, pour partie, affecté à un usage commercial. Par suite, dès lors que l’administration n’a pas remis en cause le caractère de résidence principale du bien, le requérant est fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la totalité de la plus-value relative à cette vente en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes consignées, assortie des intérêts moratoires :
7. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ». En vertu du troisième alinéa de l’article R. 208-1 de ce livre, ces intérêts moratoires « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
8. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement des sommes et M. A, celui-ci n’est pas recevable à solliciter la restitution des sommes qu’il a consignées, ni le versement d’intérêts moratoires. Ces conclusions doivent par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2204907
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