Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours en mettant en sa possession une « attestation de séjour » valide ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante malienne née le 15 décembre 1999, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité de mère de Français, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document le 10 juillet 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, le 10 novembre 2024, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire []. " Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour le 10 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du titre en cause. Il s’ensuit que cette demande doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que la requérante ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
6. D’autre part, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A se borne à faire valoir qu’elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, qui l’autorisait à travailler, il y a plus de huit mois, qu’elle n’est actuellement pas en possession d’un récépissé de cette demande et qu’elle se trouve exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle est la mère de deux enfants mineurs de nationalité française dont elle contribue à l’entretien et à l’éducation, ainsi que la conjointe d’un Français depuis le 17 décembre 2022. Les circonstances ainsi invoquées ne peuvent toutefois être regardées, alors qu’une éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français serait susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif de son exécution, comme suffisant à caractériser, eu égard à ce qui a été dit au point 3, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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