Annulation 13 juillet 2023
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Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juin 2025, n° 2418664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418664 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2023, N° 2202091 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 3 mai 2024 et un courrier enregistré le
14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2202091 du
13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, notamment, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en faisant injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté le jugement n° 2202091 du
13 juillet 2023.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B.
Il fait valoir, en dernier lieu, qu’à l’issu du réexamen de la demande de M. B il a décidé de lui délivrer un titre de séjour et que ce dernier est en cours de fabrication.
Par une ordonnance du 5 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ».
3. Par un jugement n° 2202091 du 13 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, a fait injonction audit préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification, intervenue, en l’espèce, le 13 juillet 2023. Par des courriers des 3 mai et 14 novembre 2024, M. B a indiqué au tribunal que cette injonction n’avait pas été exécutée et lui a demandé de prescrire les mesures nécessaires à son exécution en faisant, de nouveau, injonction à l’autorité administrative, sous astreinte, d’y procéder. Le premier vice-président du tribunal, après avoir constaté l’échec de la phase administrative, a, par une ordonnance du 31 décembre 2024, décidé d’ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte toutefois de l’instruction et il ressort notamment des écritures de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis et des pièces qui leurs sont jointes que ledit préfet, à l’issu du réexamen de la demande de M. B, a décidé de lui délivrer un titre de séjour, valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026 et que ce titre de séjour était, au 30 avril 2025, en cours de fabrication, ce que ne conteste pas M. B qui n’a pas répliqué. Par suite, le jugement
n° 2202091 du 13 juillet 2023 a été exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la prescription des mesures nécessaires à son exécution.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement
n° 2202091 du 13 juillet 2023 présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 17 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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