Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2408262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er juin 2024, Mme C… A… demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée le 7 novembre 2022.
Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer une carte de résident.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure, le 21 octobre 2024.
Mme A… a produit des pièces complémentaires enregistrées les 11 novembre et 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise, a demandé, le 7 novembre 2022, au préfet du Val-d’Oise le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale exercice d’une activité non salariée » valable du
17 octobre 2018 au 16 octobre 2022. Elle soutient également avoir demandé, le même jour, la délivrance d’une carte de résident. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur ses deux demandes faisant ainsi naître deux décisions implicites de rejet. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de carte de résident
2. Aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger qui séjourne en France au titre (…) d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ». Aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
3. Si la requérante soutient qu’elle remplit les conditions requises pour l’obtention d’une carte de résident, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A… ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUTIEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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