Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2201273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sabado, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 031,37 euros en réparation des préjudices causés par l’application d’un taux irrégulier à l’indemnité de sujétions qui lui a été versée entre 2016 et 2022, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’Etat a commis une faute en appliquant d’office, depuis son recrutement en 2016, le taux minimum de 80 % pour calculer son indemnité de sujétions, en dépit de l’avis contraire de sa supérieure et en méconnaissance du décret du 17 novembre 2004 et du principe d’égalité entre les agents publics ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier qui s’élève à 3 708,51 euros, outre un préjudice moral qui peut être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’avoir été précédée d’une demande préalable ;
— la requête est tardive, et par suite irrecevable, la demande de communication de motifs n’ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ;
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle concerne l’indemnisation d’un préjudice moral et le versement de primes au titre des années 2021 et 2022, la réclamation préalable ne portant pas sur ces chefs de préjudice ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de référence annuel de l’indemnité de sujétions allouée aux professeurs de sport, aux conseillers d’éducation populaire et de jeunesse et aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Conseiller technique et pédagogique supérieur affecté au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cantal, M. A a perçu, entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2019, une indemnité de sujétions, sur le fondement du décret du 17 novembre 2004, dont le montant a été fixé à 80 % du taux de référence. Par courrier du 10 décembre 2020, il a sollicité la revalorisation du taux des indemnités de sujétions perçues entre 2016 et 2020 par application d’un taux de 100 %. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 031,37 euros en réparation des préjudices financiers et moraux causés par le montant insuffisant des indemnités de sujétions perçues entre 2016 et 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En application du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. En vertu de l’article L. 112-2 de ce même code, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de son article L. 112-3 aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de son article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de communiquer, à la demande de l’intéressé, les motifs d’une décision implicite que dans le cas où la décision explicite elle-même aurait dû être motivée.
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 17 novembre 2004 portant attribution d’une indemnité de sujétions aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : « Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l’exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu’ils effectuent ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le taux de référence annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Enfin, aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l’importance des sujétions et du supplément de travail fourni. Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l’article 2 () ».
5. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
6. D’une part, M. A a sollicité la revalorisation du taux des indemnités de sujétions perçues entre 2016 et 2020, par courrier du 10 décembre 2020 notifié le jour même par courrier électronique au ministre. Compte tenu du silence conservé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 10 février 2021. Si M. A a, par courrier du 8 avril 2021, sollicité la communication des motifs justifiant ce rejet, les dispositions du décret du 17 novembre 2004 ne lui confèrent aucun droit à l’attribution de cette indemnité à un taux déterminé. Par suite, le refus qui lui a été implicitement opposé n’ayant pas à être motivé, cette demande de communication de motifs n’a pas eu pour effet de prolonger le délai du recours contentieux ouvert à son encontre. Ainsi, le délai de recours de deux mois dont disposait M. A pour contester cette décision implicite, dont l’objet est purement pécuniaire, était expiré au jour de l’introduction de sa requête.
Par suite, et ainsi que le soutient le ministre en défense, ses conclusions indemnitaires sont tardives et dès lors irrecevables, en tant qu’elles concernent les indemnités perçues entre 2016 et 2020.
7. D’autre part, il est constant que M. A n’a pas sollicité auprès de l’administration, notamment dans son courrier du 10 décembre 2020, d’indemnisation au titre des indemnités de sujétions qu’il a perçues en 2021 et 2022. A défaut de décision préalable lui ayant refusé l’indemnisation qu’il sollicite désormais au titre de ces deux années, ses conclusions sont également irrecevables en tant qu’elles concernent les indemnités perçues en 2021 et 2022.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
9. En conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201273
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Éloignement ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Pin ·
- L'etat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Notification
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Ascendant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1228 du 17 novembre 2004
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.