Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2303496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « ascendant à charge », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 26 septembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er novembre 2024.
Une ordonnance du 30 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 26 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été enregistré pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Megherbi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1951 à Miliana (Algérie), est entré sur le territoire français le 10 octobre 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C, valable pour une durée de trente jours. Le 4 janvier 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. () ».
3. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. M. B soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées en refusant de lui accorder un titre de séjour, au motif qu’il ne justifierait pas dépendre du soutien matériel de sa fille pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant démontre avoir été bénéficiaires de plusieurs virements de la part de sa fille au cours des années 2019 à 2023, la fréquence et le montant de ces virements apparaissent insuffisants pour établir que l’intéressé serait à la charge de sa fille alors même que celui-ci, qui reconnait percevoir une pension de retraite, n’établit pas avec précision ne pas être en mesure de faire face à ses frais de la vie courante. En outre, le requérant n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant qu’il perçoit une pension de retraite supérieur au salaire minimum en Algérie. Par ailleurs, à supposer que le préfet de Seine-et-Marne ait entaché sa décision d’une erreur de droit en relevant qu’un visa Schengen de type C n’autorise pas le requérant à s’installer de façon pérenne sur le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs qui ont été retenus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si le requérant établit que trois de ses enfants résident en France, dont l’un a la nationalité française, et s’il allègue que sa situation physique et financière ne lui permettrait plus de se rendre en France, sous couvert d’un visa touristique, pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, il ne démontre ni ses allégations, ni être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 71 ans. Par suite, et alors en outre que la décision litigieuse ne comporte pas de mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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