Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) American Car City, représentée par Me Petit Giulia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du ministre de l’intérieur du 28 octobre 2024, rejetant la demande de certificat d’immatriculation définitif enregistrée sous le numéro 53148625 déposée le 26 août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de certificat d’immatriculation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule a expiré le 17 avril 2024 et la décision contestée l’empêche de poursuivre son activité contractuelle avec son acquéreur potentiel qui a contracté un financement qu’il ne peut honorer, que cette situation est susceptible d’engager sa propre responsabilité à l’égard de son client, ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée, méconnait les objectifs de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 et par la directive 2014/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ainsi que l’article 4 de cette directive, les articles R. 322-1 R. 322-2 et R. 322-5 du code de la route, et l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2029 dès lors qu’elle a produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents et justificatifs exigés par ces dispositions, et qu’enfin la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) American Car City est spécialisée dans l’importation de véhicules américains sur le territoire français. Le 26 août 2024, elle a formulé une demande de certificat d’immatriculation enregistrée sous le n° 52040678 afin de pourvoir immatriculer un véhicule « Dodge Ram 1500 » n° de série 1C6SRFFT3PN543866, demande complétée le 28 août suivant. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par une ordonnance n°2411077 du 30 décembre 2024, le juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la requête de la société requérante aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat d’immatriculation, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant plus de deux mois. Par la présente requête, la société présente à nouveau au tribunal, sur le fondement des mêmes dispositions, les mêmes conclusions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, comme à l’appui de son premier référé présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société requérante produit dans les pièces jointes à la présente requête un document intitulé « REP » qui est le recours en annulation contre la décision en litige, sans justifier de l’enregistrement de cette requête, qui ne figure pas dans le rôle du tribunal. Par suite, la requête est manifestement irrecevable pour ce motif.
5. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, la société requérante soutient que la décision en litige lui cause nécessairement grief en l’empêchant de poursuivre son activité contractuelle avec l’acquéreur potentiel, lequel a contracté un financement qu’il ne peut honorer, que le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule a expiré le 17 avril 2024 et que cette situation est susceptible d’engager sa propre responsabilité à l’égard de son client. Elle fait en outre valoir qu’en l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation elle se voit perdre une chance de vendre le véhicule qu’elle a expressément acquis à la demande du client. Toutefois, la société requérante ne justifie toujours pas que l’échec de la vente du véhicule en cause et la fin de la relation contractuelle avec le client s’étant porté acquéreur de ce véhicule, porterait atteinte à court terme, à sa situation financière et notamment à sa trésorerie ou à son chiffre d’affaires. Elle ne démontre pas davantage que l’impossibilité de procéder à l’immatriculation de ce véhicule ou de seulement quelques véhicules, parmi l’ensemble de son activité commerciale, aurait des répercussions négatives concrètes sur son image auprès de ses clients. Enfin, la circonstance que son client serait susceptible d’engager sa responsabilité n’est qu’hypothétique et, en tout état de cause, ne démontre pas une situation nécessitant l’intervention du juge des référés à bref délai. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS American Car City doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS American Car City est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS American Car City.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
- Directive 2006/103/CE du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
- Directive 2014/46/UE du 3 avril 2014
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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