Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501643 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) IRM Ambroise Paré, la société par actions simplifiée (SAS) Scanner Ambroise Paré et la société d’exercice libéral de médecins par actions simplifiée (SELAS) Radiologie Ambroise, représentées par Me Quadéri, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des effets des articles 1, 2 et 3 de la décision du 15 janvier 2025 du directeur de l’agence régionale de santé Occitanie en tant qu’elle confère un caractère transitoire et limité à deux mois à l’autorisation administrative délivrée et à titre subsidiaire de suspendre les effets des articles 1 et 3 ;
2°) de suspendre l’exécution des effets des articles 1, 2 et 3 de la décision du 14 janvier 2025 du directeur de l’agence régionale de santé Occitanie en tant qu’elle confère un caractère transitoire et limité à deux mois à l’autorisation administrative délivrée et à titre subsidiaire de suspendre les effets des articles 1 et 3 ;
3°) de suspendre l’exécution des effets de la décision du 17 décembre 2024 du directeur de l’agence régionale de santé imposant de déposer un dossier commun de demande d’autorisation d’équipements d’imagerie en coupes utilisés à des fins radiologie diagnostique, avec la clinique Ambroise Paré ainsi que celle orale du 7 janvier et à titre subsidiaire de la seule décision du 17 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie une somme de 1 000 euros à verser à chacune de ces sociétés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la SAS IRM Ambroise Paré, la SAS Scanner Ambroise Paré et la SELAS Radiologie Ambroise déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501636 enregistrée le 7 mars 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. La SAS IRM Ambroise Paré, la SAS Scanner Ambroise Paré et la SELAS Radiologie Ambroise ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée IRM Ambroise Paré, de la société par actions simplifiée Scanner Ambroise Paré et de la société d’exercice libéral de médecins par actions simplifiée Radiologie Ambroise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée IRM Ambroise Paré, à la société par actions simplifiée Scanner Ambroise Paré et à la société d’exercice libéral de médecins par actions simplifiée Radiologie Ambroise.
Une copie en sera adressée l’agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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