Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2603616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… conteste l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé en congé de maladie ordinaire du 11 au 31 octobre 2025.
Il soutient que :
- le 6 juin 2025, il a été victime d’une agression par un collègue sur son lieu de travail ;
- après s’être rendu immédiatement aux urgences, il a déposé plainte le lendemain auprès des services de police ;
- à la suite de cette agression, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail puis l’a dirigé vers un psychiatre qui le suit depuis lors ;
- après avoir été en arrêt de travail du 7 juin au 1er novembre, un mi-temps thérapeutique lui a été accordé pour deux mois, novembre et décembre ;
- la métropole n’a pas retenu l’accident de travail alors que l’agression s’est produite sur son lieu de travail, pendant les heures de service et que l’origine de l’agression est liée à un désaccord sur l’organisation du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, M. B…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe affecté sur un poste d’agent de collecte conducteur d’engins, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé en congé de maladie ordinaire du 11 au 31 octobre 2025. Toutefois, sa requête, qui ne formule aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours, en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, à supposer même que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la métropole Aix-Marseille-Provence a commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas la qualification d’accident de service s’agissant de son agression du 6 juin 2025, il n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, la seule production d’un certificat médical initial et de plusieurs avis d’arrêt de travail en rapport avec un accident du travail ne tenant à cet égard pas lieu de demande en ce sens auprès de l’employeur de l’intéressé. Dès lors, le moyen ainsi requalifié est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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