Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Karl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 septembre 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal tout élément justifiant de sa poursuite d’études en septembre 2025.
Mme A… a communiqué les informations demandées le 10 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 29 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Karl, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 14 mai 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français pour y suivre un bachelor « Management Général et International » à l’école de commerce Paris School of Business. Elle a bénéficié successivement d’un visa long séjour valable du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2020 puis d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 janvier 2023. Si elle n’a sollicité que de façon tardive le renouvellement de son titre de séjour, elle soutient avoir souhaité disposer de son attestation définitive de réussite à ce bachelor, qu’elle n’a obtenu qu’en décembre 2023 en raison des épreuves de rattrapage qu’elle a dû passer, avant de déposer sa demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a obtenu son bachelor le 15 janvier 2024, fait preuve de progression et de sérieux dans ses études, dès lors qu’elle a réussi la première année d’un master « Management de projet et entrepreneurial » en 2023 et est inscrite en deuxième année de ce master en 2024. Enfin, l’intéressée, qui suit ce master en apprentissage, justifie d’un revenu net mensuel de 991 euros et d’une aide financière ponctuelle de ses parents. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si Mme A… a déposé une candidature pour un master 2 spécialisé au sein de l’ESGCI, elle n’a pas, à la date du présent jugement, encore été admise à ce master. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. C…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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