Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 nov. 2024, n° 2404309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Marine Bruna-Rosso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision en date du 29 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse à implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence doit être constatée dès lors qu’elle vit en France depuis le 6 septembre 2020, qu’elle est scolarisée en classe de terminale et que la décision de rejet du préfet de Vaucluse l’empêche de formuler, à partir du 15 janvier 2025, ses vœux d’orientation postbac sur le site parcoursup ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 29 aout 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale et à la liberté de l’enseignement.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 novembre 2024, M. Peretti, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, que le refus implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité l’empêche de poursuivre ses études et notamment de formuler, à partir du 15 janvier 2025, ses vœux d’orientation postbac sur le site Parcoursup. Dans ces conditions, et alors même que la procédure de vœux d’orientation Parcoursup se clôture le 2 avril 2025, la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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