Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont pour objet de protéger les personnes faisant l’objet de mentions dans le traitement d’antécédents judiciaires ; il a été jugé que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, sur la base de la consultation du fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires), système de fichage émanant du ministère de l’intérieur, a considéré que l’étranger constituait une menace à l’ordre public, sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République pour demande d’information sur les suites judiciaires, ni des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, a privé l’étranger d’une garantie ; en outre, les personnels investis de missions de police administrative étant intervenus sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant doivent être individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ; il est donc demandé au préfet du Var d’indiquer le ou les noms des personnes étant intervenus dans la consultation des antécédents judiciaires du requérant en produisant leurs désignations et habilitations ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ; si M. A B a fait l’objet de condamnations pénales, il n’a jamais purgé une peine de détention en France et s’est acquitté des trois amendes auxquelles il a été condamné ; s’agissant des faits récents de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte de solidarité, la peine a consisté à une obligation de suivi d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, stage que le requérant a suivi le 17 octobre 2024 ; la commission du titre de séjour a d’ailleurs émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A B également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 8 novembre 1995, est entré régulièrement sur le territoire français à l’âge de quatorze ans le 25 octobre 2010 en compagnie de sa sœur et de sa mère. Après avoir obtenu un document de circulation pour étranger mineur puis, à sa majorité, une carte de séjour pluriannuelle de deux ans avec mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, renouvelée jusqu’au 12 mars 2023, et à laquelle s’est substituée une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an délivrée le 15 décembre 2023 et valable jusqu’au 14 décembre 2024, M. A B a demandé le 14 octobre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour et, par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande principalement l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE. ".
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes de renouvellement de titres de séjour, n’interdisent pas au préfet, dans le cadre de l’examen complet du cas de l’intéressé à la date à laquelle il se prononce, de prendre en compte des faits antérieurs à la délivrance du précédent titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 13 septembre 2019 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Draguignan pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 18 septembre 2019 à une amende de 500 euros par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Toulon pour usage illicite de stupéfiants, le 18 octobre 2019 à une amende de 500 euros par ordonnance pénale du président du même tribunal pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et le 21 septembre 2020, par la même autorité judiciaire et selon la même procédure, à une amende de 350 euros pour usage illicite de stupéfiants. Enfin, le 23 mars 2021, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, après le 15 septembre 2020, M. A B ne s’est plus fait défavorablement connaître pour usage de stupéfiants et il ressort de ses explications à la barre du tribunal qu’il a pris conscience de la dangerosité de son comportement routier et qu’il a repassé son permis de conduire. Par ailleurs, M. A B s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie le 19 janvier 2024 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et le 5 mai 2024 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les premiers faits n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale et les seconds ont donné lieu à une simple composition pénale validée le 11 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulon se traduisant par la réalisation d’un stage de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, auquel s’est soumis M. A B qui reconnaît ses torts à la barre du tribunal.
5. Pour répréhensibles qu’aient été ces faits, ils n’étaient toutefois pas en eux-mêmes d’une gravité suffisant à conférer au maintien en France de l’intéressé, le caractère d’une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. A B est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
7. Il est constant que M. A B est entré régulièrement sur le territoire français à l’âge de quatorze ans, le 25 octobre 2010, en compagnie de sa sœur et de sa mère, pour vivre au domicile d’un ressortissant français, avec lequel cette dernière s’était pacsée et qu’il a séjourné depuis habituellement sur ce même territoire sous couvert de titres de séjour renouvelés jusqu’au 14 décembre 2024. M. A B a été scolarisé fin 2010 en classe de 4ème au collège Paul Cézanne à Brignoles, il a obtenu un diplôme de langue française en mai 2012, le diplôme national du brevet le 11 juillet 2012 et, après un cursus d’apprentissage effectué durant la période du 1er juin 2013 au 31 juillet 2016, le certificat d’aptitude professionnelle mention « préparation et réalisation d’ouvrages électriques » ainsi que de nombreuses qualifications professionnelles lui permettant de se spécialiser dans son domaine de compétences. Il a réalisé plusieurs missions d’intérim et bénéficié de contrats de travail à durée déterminée avant de conclure le 3 mars 2025 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société VRTP pour un emploi d’électricien à plein temps. Il maîtrise la langue française, s’est bien intégré dans son environnement comme cela ressort des attestations de tiers versées au dossier et s’est soumis à ses obligations déclaratives fiscales. Par ailleurs, il vit avec sa sœur au domicile de sa mère à Vins-sur-Caramy, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2026 et il ne dispose plus de liens familiaux au Brésil qu’il a quitté à l’âge de 14 ans. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B de mener une vie privée et familiale en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Brésil ou de tout pays dans lequel il sera légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède et des moyens retenus pour procéder à l’annulation de l’arrêté attaqué dans la présente instance, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de renouveler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an de M. A B, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En outre, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées dans la mesure où aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’a été édictée.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire d’un an de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B aux fins d’injonction et d’astreinte est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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