Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2523803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B a été convoqué en préfecture le 2 septembre 2025 et qu’un récépissé l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 1er décembre 2025, lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1993, a été reçu en préfecture de police afin que soit renouvelé son récépissé de demande de carte de séjour et qu’à l’issue de ce rendez-vous, il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 1er décembre 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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