Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2102172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 avril et le 12 novembre 2021 ainsi que le 6 octobre 2022, M. I K, Mme D K, M. C H, M. G H, M. et Mme F et J B et Mme A E, représentés par Me Le Dantec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Arzon a accordé un permis de construire à la SARL Granyst’elle pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé place de la Liberté ;
2°) d’annuler la décision rejetant leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le dossier ne mentionne pas la démolition d’un appentis ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-13 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il autorise la démolition d’un mur de pierre ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que l’article Ua3 du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les accès prévus pour les véhicules ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Ua10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Ua11 règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et les 19 mai et 10 novembre 2022, la commune d’Arzon, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, la SARL Granyst’elle, représentée par la SELAS AGN Avocats Toulouse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté résultant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Dantec, représentant M. K et autres, de Me Hauuy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune d’Arzon, et de Me Vimini, de la SELAS AGN Avocats Toulouse, représentant la SARL Granyst’elle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2020, la SARL Granyst’elle a présenté à la mairie d’Arzon une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle et d’une clôture ainsi que la démolition d’un mur de pierre existant sur une parcelle cadastrée section AD n° 7, lieudit Port-Navalo, place de la Liberté. Par un arrêté en date du 16 novembre 2020, le maire de la commune d’Arzon a délivré l’autorisation sollicitée. M. I K, Mme D K, M. C H, M. G H, M. et Mme F et J B ainsi que Mme A E ont alors saisi le maire de plusieurs recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 16 novembre 2020. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2020, ensemble les rejets de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Aux termes de son l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
3. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort de la notice jointe au dossier de demande que « les architectures avoisinantes sont de construction de type néo-breton avec des toitures à deux pans en ardoise, les façades sont en pierre naturelle ou enduites de couleur claire, les volets sont bleus, blancs ou en bois ». En outre, les clichés photographiques ainsi que le plan de situation complètent ces éléments de description et doivent être regardés comme étant suffisants pour apprécier l’état initial du terrain. De plus, sur le plan cadastral et le plan de masse figurent les constructions avoisinantes. S’agissant de la végétation sur la parcelle d’emprise du terrain, aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle présenterait un intérêt particulier justifiant qu’il en soit fait mention dans la demande.
5. Par ailleurs, si les requérants soulignent l’absence de mention d’un appentis sur le terrain, celui-ci apparaît sur le plan cadastral joint à la demande de permis de construire et sur le plan de masse, de même que l’ensemble des murs d’enceinte devant être détruits. Enfin, les plans en élévation du projet comme la notice descriptive et les documents d’insertion renseignent de manière suffisamment exhaustive sur les modalités d’exécution de la construction et le parti architectural retenu par la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’omission de déclarer la démolition d’un appentis :
6. Ainsi qu’il a été dit, le plan cadastral joint à la demande de permis de construire illustre sous forme de pointillés l’emprise de l’appentis présent sur le terrain et le formulaire Cerfa renseigné par la société pétitionnaire indique la démolition totale des bâtiments existants. Enfin, dès lors que le plan A1 identifie l’ensemble des murs existants comme devant être démolis et que l’appentis est adossé à certains de ces murs, sa destruction était implicitement mais nécessairement prévue dans le projet. Ainsi, la circonstance que cette démolition n’ait pas été précisée est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-13 et R. 431-14 du code de l’urbanisme :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
9. En l’espèce, le projet en litige ne comporte aucun élément de construction empiétant sur le domaine public de telle sorte qu’une autorisation du gestionnaire aurait été requise. Il ressort seulement des plans joints à la demande qu’un coffre de branchement aux réseaux d’électricité et de télécommunication existant sera également utilisé pour le raccordement de la future construction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
11. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’aux seuls immeubles existants et non aux constructions nouvelles comme en l’espèce. Le moyen tiré de ce que, faute d’indiquer les modalités d’exécution des travaux, la notice serait insuffisante doit ainsi être écarté comme inopérant.
12. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire contient un document PCMI21 mentionnant l’ensemble des modalités d’exécution des travaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article Ua3 du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les accès prévus pour les véhicules :
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
15. Aux termes de l’article Ua3 du règlement du plan local du plan local d’urbanisme : « II – Accès () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ».
16. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régi par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Il résulte de ces dispositions que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, la commune étant couverte par un plan local d’urbanisme.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la place de la Liberté constitue une intersection donnant accès à la place du Taverno sur laquelle est aménagé un parc de stationnement en face de la modeste plage de Port-Lenn. La place de la Liberté prolonge également la rue de Sainte Anne, axe secondaire au trafic limité qui longe les limites nord du lieudit de Bourgneuf. Par ailleurs, il résulte notamment du plan cadastral, des photos de l’état existant et des documents d’insertion que le portail d’accès des véhicules tel que prévu s’ouvre sur un large trottoir disposant d’un abaissement, cette disposition permettant une transition prudente avec une visibilité satisfaisante avant de s’engager sur la voie en courbure légère à cet endroit. Les dimensions du portail d’une largeur de 4,39 mètres sont également de nature à faciliter les manœuvres des véhicules. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua10 du règlement du plan local du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article Ua10 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable en l’espèce, la hauteur à l’égout de toiture est limitée à 9 mètres, celle au faîtage étant au point le plus haut ou au faîtage limitée à 14 mètres. En outre, ces mêmes dispositions précisent que « Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celle des constructions voisines ».
20. Il résulte de ces dispositions facultatives qu’il appartient au maire d’apprécier, sous le contrôle restreint du juge administratif, la nécessité d’imposer le cas échéant une hauteur inférieure à celles mentionnées à l’article Ua10 du règlement du plan local d’urbanisme qui serait justifiée par la préservation de la cohérence des hauteurs entre la construction envisagée et les constructions existantes les plus proches du projet, sous réserve que ces dernières présentent déjà une harmonie de hauteurs.
21. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que les constructions avoisinantes ne forment pas un front bâti continu et présentent des hauteurs de faîtage différentes, la maison jouxtant le projet litigieux comportant ainsi un niveau supplémentaire par rapport aux quatre maisons situées sur le même linéaire. Dès lors, le maire, qui n’était pas tenu, en tout état de cause, d’imposer une harmonisation des hauteurs, n’a pas méconnu les dispositions de l’article Ua10 du règlement plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction :
22. Aux termes de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (cf. article R111.21 du code de l’urbanisme) ».
23. En zone Ua et UAb du règlement du plan local d’urbanisme, le règlement dispose s’agissant des clôtures que : « La clôture participe à la qualité des lieux. Elle participe à la mise en relation des bâtiments avec leur environnement, assurant la transition entre l’espace privé et l’espace public. La clôture peut aider également à mieux intégrer dans leur environnement des bâtiments de grande échelle, tels que les équipements, les immeubles de logements, les zones d’activités ou même les pavillons de moindre qualité architecturale. » et « Les clôtures préexistantes de qualité (végétation, murs de pierre, grilles à valeur patrimoniale ), doivent être conservées et restaurées ». Enfin, « Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone ou du secteur. On veillera en particulier à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse). () Toitures Les toitures en ardoise doivent être privilégiées. Les toitures utilisant d’autres matériaux doivent s’intégrer avec le bâti existant. Les bardages en ardoise sont interdits ».
24. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel le projet doit s’implanter se caractérise, notamment autour de la place de la Liberté, par la présence de constructions de type vernaculaire en pierre de pays et par des maisons de type néo-breton ou même encore de conception contemporaine conférant au bâti environnant un aspect esthétique hétérogène.
26. Le projet, reprenant un type de toiture à trois pentes en ardoises commun à la maison qui la jouxte, utilise également un enduit de ton blanc et des parements de pierre communément employés à proximité et permettant une insertion harmonieuse dans le secteur. Enfin, consulté sur le projet, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 20 octobre 2020 assorti de prescriptions. Il s’ensuit que le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construire contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua11 du plan local d’urbanisme en ce que l’arrêté autorise la démolition d’un mur de pierre :
27. Aux termes de l’article de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les clôtures pré-existantes de qualité (végétation, murs de pierre, grilles à valeur patrimoniale (), doivent être conservées et restaurées ».
28. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et du règlement que les auteurs de ces documents ont souhaité préserver, voire mettre en valeur, certains éléments bâtis présents sur le territoire communal après les avoir préalablement identifiés au titre des dispositions de l’article L. 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
29. En l’espèce, le mur de pierre présent sur la parcelle, quand bien même il serait de facture ancienne et utiliserait des matériaux naturels et caractéristiques de la région, ne figure pas au nombre des éléments retenus pour leur qualité au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas démontré par les requérants que le mur, au demeurant commun dans le secteur, bordant le terrain d’assiette du projet, présenterait le caractère d’une « clôture préexistante de qualité » au sens des dispositions citées. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme :
30. Aux termes de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. ». Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise à cet égard que « Les articles 12 fixent, en toutes zones, le nombre de places de stationnement à réaliser, l’intensification de l’urbanisation ne devant pas s’effectuer au détriment de l’occupation du domaine public par les véhicules stationnés. L’intention de la règle est donc d’organiser le stationnement en dehors du domaine public, d’intégrer le stationnement à l’amont et dans la conception du projet afin d’adapter le nombre de places à réaliser au besoin effectif du logement, de mutualiser, le cas échéant, les places de stationnement afin d’optimiser l’espace. Les annexes du règlement comportent également des dispositions spécifiques pour les 2 roues motorisés et les cycles. ».
31. Aux termes de l’annexe n° 1 du règlement du plan local d’urbanisme, relative aux stationnements, deux places par logement doivent être réalisées pour les constructions à destination d’habitat individuel.
32. D’une part, le terrain d’assiette du projet n’est pas bordé par le linéaire de préservation des commerces précisé au règlement graphique et ne se situe donc pas dans le secteur de linéaire bâti de Port Navalo, au sein duquel aucune place de stationnement n’est imposée.
33. D’autre part, si les requérants soutiennent que les caractéristiques de ces places de stationnement ne sont pas conformes aux exigences de la norme NF P 91-120, cette norme homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR) n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cette norme à laquelle le règlement du plan local d’urbanisme d’Arzon ne se réfère d’ailleurs aucunement.
34. Enfin, si les requérants produisent à l’appui de ce moyen une étude du bureau ATEC en date du 25 octobre 2021 concluant à l’impossibilité de garer un second véhicule sur l’emplacement extérieur prévu à cet effet par le projet, il ressort de cette analyse qu’elle prend en considération un véhicule de type berline moyenne de plus de 4,35 mètres de longueur alors que la commune comme la société pétitionnaire font valoir que cet emplacement extérieur sera réservé à une voiture de classe A correspondant à un petit véhicule, d’un peu plus de 3,30 mètres ainsi que cela se déduit du plan de masse du projet.
35. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la configuration des espaces de stationnement, et alors qu’il ne ressort pas du règlement du plan local d’urbanisme que les deux places affectées à un même logement doivent être prévues pour accueillir des véhicules de mêmes dimensions, que les deux voitures ne pourraient pas effectuer les manœuvres nécessaires pour accéder aux places de stationnement dont le projet litigieux prévoit la création, et les occuper simultanément. Par suite, ce moyen doit être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société pétitionnaire, que les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Arzon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement d’une somme de 750 euros à verser à la commune d’Arzon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
39. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement d’une somme de 750 euros à verser à la SARL Granyst’elle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée.
Article 2 : M. K et autres verseront solidairement à la commune d’Arzon la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. K et autres verseront solidairement à la SARL Granyst’elle la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I K, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SARL Granyst’elle et à la commune d’Arzon.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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