Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2303318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat – Ministère de la justice – de lui verser le solde des salaires dus au titre de ses activités rémunérées aux ateliers du centre de détention de Salon-de-Provence du mois de janvier 2021 au mois d’août 2022, et dont il évalue le montant à la somme de 3 383,69 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les calculs de rémunération faits par l’administration sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le Ministère de la justice – garde des sceaux conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait partiellement droit aux conclusions de M. B… à concurrence de la somme de 3 003,16 euros.
Il soutient que la somme réclamée par le requérant est erronée dès lors qu’elle ne tient pas compte de la déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au centre de détention (CD) de Salon-de-Provence, a travaillé dans les ateliers de l’établissement durant la période de janvier 2021 à août 2022. Il allègue n’avoir perçu aucune rémunération pour cette activité et demande au tribunal de condamner l’administration à le dédommager du préjudice qu’il a subi de ce fait et qu’il estime à un montant de 3 383,69 euros.
Sur les conclusions à fin de versement des sommes dues :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-20 du code pénitentiaire : « Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par
décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année et calculé sur la base de 67 heures. ».
D’une part, les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir, à supposer qu’il ait entendu soulever le moyen, que c’est à tort que l’administration lui a imputé ces contributions.
D’autre part, aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur ». Aux termes de l’article R. 381-107, relatif aux cotisations d’assurance vieillesse : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le travail est effectué au titre d’une activité de production, la cotisation salariale d’assurance maladie est prise en charge par l’employeur, la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse restant à la charge de la personne détenue.
Il résulte de l’instruction, que M. B… a travaillé dans les ateliers du CD de Salon-de-Provence du mois de janvier 2021 au mois d’août 2022, à l’exception des mois de mars, août, septembre et octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été rémunéré pour un montant total net de 2930,82 euros pour l’année 2021 dont il a perçu directement une somme totale de 1218,44 euros, et qu’il a été rémunéré pour un montant total de 2422,32 euros pour l’année 2022 dont il a perçu directement une somme totale de 1131,54 euros. Il résulte en outre de l’instruction et notamment des bulletins de paye versés au dossier que l’administration a, comme elle devait le faire, imputé à M. B… les cotisations salariales d’assurance vieillesse. Par suite, les erreurs qu’aurait commises l’administration dans le calcul de la rémunération de M. B… en lui imputant à tort des cotisations sociales ne sont pas établies et ne résultent pas de l’instruction. Ainsi, les sommes restant à lui verser s’élèvent à 1712,38 euros pour 2021 et 1290,78 euros pour 2022, soit un total de 3 003,16 euros, et non de 3 383,69 euros comme le soutient le requérant.
Cependant, il demeure constant, quelle qu’en soit la cause, que l’administration n’a pas versé la somme restante d’un montant de 3 003,16 euros au requérant. Par suite, il y a lieu d’accueillir partiellement les conclusions de M. B… en enjoignant à l’administration de procéder au versement, à son profit, d’une somme de 3 003,16 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
La somme de 3 003,16 euros portera intérêts à compter du 27 octobre 2022, date de notification de sa demande préalable. Les intérêts échus à la date du 27 octobre 2023 produiront eux-mêmes intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’AARPI Themis ayant été désignée comme son avocat. Par suite, L’AARPI Themis peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que l’AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’AARPI Themis une somme de 1 300 euros au titre des frais liés à la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat – Ministère de la justice – versera une somme de 3 003,16 euros à M. B…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, avec capitalisation annuelle à compter du 27 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à l’AARPI Themis, avocat de M. B…, une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que l’AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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