Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2201156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2022 et 28 mai 2024, Mme et M. B, représentés par Me Cadiou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Palavas-les-Flots s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux tendant à fermer une zone de stationnement par des volets roulants, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 6 décembre 2021.
2°) d’enjoindre au maire de Palavas-les-Flots de délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif de refus tiré de la difficulté à lire le dossier de déclaration préalable de travaux est illégal, dès lors que la commune n’a pas usé de la possibilité de réclamer des éléments complémentaires prévues par les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de l’application du règlement du PPRI est erroné, car ce règlement ne s’applique pas au projet, lequel n’est pas situé en zone RD mais en zone BU, et qui ne consiste pas à créer un extension ; le projet entre dans le champ de l’exception applicable au cas particulier des bâtiments d’habitation existants disposant d’un étage accessible qui dérogent à la règle de placement du plancher à la cote des plus hautes eaux, car le niveau du sol de la zone concernée par le projet est identique à celui du rez-de-chaussée de l’habitation ; les créations d’ouvertures sont autorisées lorsque celles-ci sont équipées de batardeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2024, la commune de Palavas-les-Flots représentée par Hortus Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Cadiou, représentant Mme et M. B, et de Me Bonnet, représentant la commune de Palavas-les-Flots.
Considérant ce qui suit :
1. Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 27 octobre 2021 par M. et Mme B, en vue de régulariser, sur invitation faite par la commune, l’installation de volets roulant destinés à clore leur garage à bateau. Par arrêté du 19 novembre 2021, le maire de Palavas-les-Flots s’est opposé à ces travaux. M. et Mme B ont sollicité le retrait de cette décision le 6 décembre 2021. Par leur requête ils demandent l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 19 novembre 2021 ainsi que du rejet tacite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par les requérants en vue de régulariser l’installation de volets roulants pour fermer la zone de stationnement couverte située sous leur terrasse, à l’usage de garage à bateau, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a considéré que « en zone RD du PPRi l’extension du bâti existant est interdit » ; – « en zone BU du PPRI les extensions ou modifications de bâtiments existants sont autorisés sous réserve que la surface des garages et pièces annexes soit calée au minimum de la côte de PHE (2.5 NGF), le projet est d’après le document graphique DP3/DP4 calé à 2.15 NGF. ».
3. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si la parcelle d’assiette du projet est située à cheval entre la zone Rouge Rd, correspondant à la zone de déferlement, soumise à un aléa fort et la zone Bleue Bu, secteur inondable de zone urbaine soumis à un aléa modéré où les enjeux sont forts, le garage se situe dans l’enveloppe bâtie, située sur la portion de la parcelle située en zone Bu. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le maire ne pouvait invoquer les dispositions applicables à la zone Rd du PPRI pour s’opposer à leur déclaration préalable.
4. D’autre part, le règlement du PPRI admet en zone Bu, au « cas particuliers des rez-de-chaussée existants » que " Leur modification et/ou changement de destination seront autorisés sans rehausse du plancher à condition : • que ce rez-de-chaussée ne soit pas destiné à du logement ; () • que des mesures permettant de diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même soient prises (pose de batardeaux, etc.) ; • que les biens puissent être mis en sécurité (mise hors d’eau des marchandises ou des biens à l’intérieur, etc.) ; • que les personnes ne soient pas mises en danger (fermeture en cas d’alerte aux crues, etc.). ".
5. En l’espèce, le projet consiste à clore par des volets roulant un espace ouvert en rez-de-chaussée, situé sous la terrasse prolongeant le premier étage et à usage de garage à bateau. Compris dans l’enveloppe bâtie, il ne conduit donc pas à un agrandissement de la maison existante, et ne saurait être regardé comme une extension, mais comme une modification sans rehausse du plancher au sens des dispositions précitées. La fermeture de ce volume qui n’est pas destiné à du logement contribue à la mise en sécurité des biens qu’il contient, et ne met pas en danger les personnes. Par suite, le projet entre dans l’exception prévue par le PPRI, pour le cas particulier des rez-de-chaussée existants. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement du PPRI est illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 19 novembre 2021 portant opposition à déclaration préalable de travaux ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
9. En raison du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux déposée le 27 octobre 2021 par M. et Mme B, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Palavas-les-Flots de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Palavas-les-Flots au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 19 novembre 2021 portant opposition à déclaration préalable de travaux ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Palavas-les-Flots de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 octobre 2021 par M. et Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Palavas-les-Flots versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Palavas-les-Flots.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure
S. A La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande le préfet de l’Hérault a en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
La greffière,
M. C
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