Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2432897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les quatre critères édictés par ces dispositions sont cumulatifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1989 à Abie Sp Agou, est entré sur le territoire français au mois de mars 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français, vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne en outre que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni n’est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, avoir déposé une demande d’asile en France, et qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle, circonstances constituant le fondement de la décision attaquée et correspondant aux critères des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en date du 12 novembre 2024 et a notamment pu exprimer, à cette occasion, ses observations sur le pays à destination duquel il souhaitait être reconduit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour son droit d’être entendu d’avoir été respecté, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. A, qui indique être entré sur le territoire français en mars 2023, soit une durée de séjour inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il dispose d’une insertion sociale en France et y travaille en qualité d’agent d’entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition du 12 novembre 2024 que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’avait occupé son emploi en qualité d’agent d’entretien, au demeurant non justifié dans le cadre de l’instance, que durant six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A, qui indique dans sa requête ne pas avoir déposé de demande de protection internationale, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. L’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté, qui refuse à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, mentionne en outre que l’intéressé déclare être entrée en France au mois de mars 2023 et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de fait et de droit en constituant le fondement, et dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à faire état des critères tenant à la menace pour l’ordre public ou d’une précédente mesure d’éloignement dont aurait fait l’objet l’intéressé, non retenus en l’espèce, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 9 que les critères dont il appartient à l’autorité administrative de tenir compte pour fixer la durée des interdictions de retour sur le territoire français mentionnées à l’article L. 612-6 du même code auraient un caractère cumulatif et qu’une telle mesure d’interdiction ne pourrait être édictée que si l’ensemble de ces critères se trouve vérifié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit par suite être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il ne saurait être regardé comme y ayant développé une insertion professionnelle effective, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 9 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Partouche-Kohana et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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