Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer à titre principal la décharge totale, ou à défaut partielle, de l’obligation de payer la somme de 2 507,12 euros à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime au titre d’indus de prestations familiales.
Elle soutient que les indus sont imputables à une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, qu’elle est de bonne foi, qu’elle ne pourra bénéficier du crédit d’impôt et qu’elle se trouve dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) »
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale : « La sécurité sociale (…) assure (…) le service des prestations familiales dans le cadre du présent code ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.
4. Mme B… conteste la décision par laquelle la présidente de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’une somme de 2 507, 12 euros au titre d’indus de prestations familiales. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux prestations familiales ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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