Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 août 2025, n° 2204730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2022, le 4 mai 2023, le 26 juillet 2023 et le 5 octobre 2023, M. A B et Mme D B, représentés par Me Diaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° US 06088 22 S0567 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a rejeté leur demande d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation en meublé touristique, ensemble la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux formé le 12 juillet 2022 à l’encontre dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice de réexaminer leur demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 7 septembre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune de Nice, qui indique qu’à la suite d’une nouvelle demande déposée le 5 avril 2024 par les époux B, un changement d’usage de local d’habitation en meublé touristique a été autorisé par un arrêté du maire de la commune en date du 30 mai 2024, conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. et Mme B demandaient initialement au tribunal d’annuler l’arrêté n° US 06088 22 S0567 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a rejeté leur demande d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation en meublé touristique ainsi que la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux formé le 12 juillet 2022 à l’encontre dudit arrêté. A la suite d’une nouvelle demande des époux B, une autorisation de changement d’usage de leur local d’habitation en meublé touristique a été accordée par un arrêté n° US 06088 24 S0586 du maire de la commune de Nice en date du 30 mai 2024. Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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