Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mars 2026, n° 2602687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 novembre 2024 du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ou tout autre document en tenant lieu lui conférant les mêmes droits que ceux résultant d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à son renouvellement sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602686 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement en déposant son dossier sur la plateforme ANEF le 11 juillet 2024. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet de l’Essonne durant un délai de quatre mois.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. B… soutient que la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre, que la décision fait en outre obstacle à ce qu’il puisse acquérir un bien immobilier avec sa compagne et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi qu’à celui d’une suspension imminente de son contrat de travail.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande délivrée par l’ANEF ainsi que de ses propres écritures, que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour le 27 novembre 2023. Dans ces conditions, la demande de M. B… ne peut être regardée comme portant sur le renouvellement de son titre de séjour mais comme constituant une première demande de titre. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’intéressé est employé en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 20 novembre 2022 et il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait susceptible de perdre cet emploi. En outre, la circonstance selon laquelle M. B… ne serait pas en mesure d’accéder à la propriété n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L. 614-1 et suivants du même code, contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors en outre que la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B… est valable jusqu’au 11 mars 2026. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément quant aux effets graves et immédiats sur sa situation personnelle et familiale que la décision querellée serait de nature à induire. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Versailles, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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