Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2504740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 février, 5 mai et 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions prises par l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- et les observations de Me Fouchard, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992, soutient être entré en France le 14 novembre 2018. Le 29 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 16 décembre 2024 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant un titre de séjour à M. A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application. Cet arrêté énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas produit un contrat de travail visé par l’autorité administrative conformément aux dispositions l’article L. 5221-2 du code du travail, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 421-1 doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il justifie de sa présence en France depuis l’année 2018, au cours de laquelle il est entré en France afin de demander l’asile, ainsi que de son recrutement en tant qu’employé polyvalent par contrat à durée déterminée le 1er juin 2021 par la société Le Souffle du Jasmin, laquelle exploite une saladerie sandwicherie, salon de thé et narguilé et au sein de laquelle il travaillait toujours à la date de la décision attaquée. Toutefois, eu égard aux activités exercées par M. A…, à la durée pendant lesquelles elles ont été exercées et à la qualification qu’elles requièrent, et compte tenu, par ailleurs, de l’ancienneté déclarée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, et alors même qu’il justifie d’efforts d’intégration par des cours de langue française, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant cités au point 5 du présent jugement, il n’est pas établi que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant les décisions contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait, en prenant les décisions contestées, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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