Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2300313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Dugourd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Lot lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 16 juin 2022, et, par voie de conséquence, de l’épreuve pratique du permis de conduire obtenue le 6 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige :
est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le comportement frauduleux allégué n’est pas établi ;
présente un caractère discriminatoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Lot le 20 janvier 2023, sans que cette dernière ne produise d’observations en retour. Malgré une mise en demeure de produire dans le délai de trente jours, adressée à la défense le 26 juin 2023 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, cette dernière n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, domicilié dans le Cantal, a passé l’examen théorique du permis de conduire le 16 juin 2022 au centre France Code de Vienne dans le département de l’Isère à l’issue duquel il a été admis. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète du Lot lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 16 juin 2022 et, par voie de conséquence, de l’épreuve pratique du permis de conduire obtenue le 6 octobre 2022. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
5. En l’espèce, par une décision du 17 octobre 2022, le directeur départemental des territoires a informé M. B… de ce qu’il suspendait le résultat de son examen théorique général du permis de conduire et qu’il l’appelait à présenter ses observations. En réponse, le conseil de l’intéressé a indiqué, le 7 novembre 2022, que M. B… avait obtenu l’examen théorique en tant que candidat libre, lors d’une cinquième tentative et après quatre passages infructueux de ces épreuves théoriques. En réponse à ces éléments, la directrice départementale des territoires adjointe a estimé que la circonstance que M. C… n’ait pas été en mesure de répondre aux questions de l’inspecteur quant au lieu et à la date de passage de son examen théorique du permis de conduire, ou quant au nombre de fautes qu’il avait commises lors de cet examen, n’étaient pas de nature de lever la suspicion de fraude lors des épreuves théoriques générales.
6. Si le requérant fait valoir que son absence de maîtrise de la langue française est la raison pour laquelle il n’a pas réussi à obtenir avant la cinquième fois l’examen théorique du permis de conduire, cet élément est contredit par son échec à l’épreuve théorique générale du code de la route pour les non-francophones qu’il a passée à la date du 5 octobre 2022, postérieurement à l’examen obtenu le 16 juin 2022.
7. Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir que M. B… a obtenu le bénéfice de la réussite de l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, la préfète du Lot pouvait légalement retirer au requérant le bénéfice de la réussite à cette épreuve et, par voie de conséquence, à l’épreuve pratique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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