Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… E… J… et Mme F… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C… B… E…, G… D… et H… E…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 10 septembre 2025 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance de visas à Mme I… et aux enfants C… B… E…, G… D… et H… E… en qualité de membres de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « talent : salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée maintient la famille séparée depuis plusieurs années cette séparation emporte des effets préjudiciables sur leur état de santé, particulièrement sur la santé mentale de l’enfant Rex Lumbowwe E… ; la situation professionnelle de M. E… J… ne lui permet plus de se rendre régulièrement auprès de sa famille, et ce sans perspective d’amélioration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les demandeurs remplissent les conditions de délivrance de visas en tant que membres de famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour « talent », déduites de ces dispositions ; l’administration a estimé à tort que l’objet du séjour de la famille n’était pas établi, alors que les pièces versées démontrent le lien marital et le lien de filiation des demandeurs avec M. E… J…, corroborées par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer les visas sollicités au titre de membres de la famille – passeport talent à Mme I… et aux enfants C… B… E…, G… D… et H… E….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 17 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a, le 17 mars 2026, donné instruction au poste consulaire à Kinshasa de délivrer les visas sollicités en qualité de membres de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « talent ». Dès lors, les conclusions présentées par M. E… J… et Mme I…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. E… J… et Mme I….
Article 2 : L’Etat versera à M. E… J… et à Mme I… la somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… J… et Mme F… I… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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