Rejet 12 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 2110388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. Y R et Mme M F, M. W T et Mme AA L, M. K et Mme AB X, M. J et Mme O C, M. D N et Mme AC U, M. B et Mme AD H, M. A et Mme Q S, M. Z G et Mme V E, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, alors représentés par Me Bouzerda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de Genas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 11 octobre 2021 par la SAS Juliand à fin de division d’un terrain situé 6 rue Molière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Genas une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet et que le projet d’aménagement est de nature à affecter directement les conditions d’occupation et d’utilisation de leurs biens, en terme de nuisances et d’accès à leurs propriétés ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation de signature au bénéfice du signataire de cet arrêté ou d’une absence ou d’un empêchement du maire ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors que le plan IGN fourni est peu lisible, sans échelle, qu’aucun zonage n’est précisé, que le plan de situation ne comporte pas l’orientation du terrain, que la superficie du lot à diviser n’est pas certaine et que le plan produit ne permet pas de représenter le volume du bâtiment existant ; enfin, compte tenu des incertitudes dimensionnelles et tenant aux limites séparatives, la faisabilité du projet n’est pas établie ;
— la division de la parcelle litigieuse méconnaît la vocation de la zone Ue, qui est une zone urbaine destinée à l’habitat individuel composée de quartiers aérés et arborés ;
— le projet de division parcellaire méconnaît les règles régissant le lotissement « Les Peupliers » dès lors qu’il méconnaît la division en quinze lots et la composition initialement prévue d’un seul corps de bâtiment par lot de terrain, qu’il prévoit un pourcentage bâti excédant la limite de 20 % de la superficie de la parcelle cadastrée section AP n° 161, qu’il créé une nouvelle voie d’accès au terrain en inadéquation avec les droits d’utilisation du chemin indivis entre l’ensemble des quinze colotis, qu’il supprime des places de stationnement collectives situées actuellement sur le chemin et qu’il méconnaît les règles relatives au dimensionnement des évacuations des eaux pluviales et usées et au réseau d’eau incendie ;
— enfin, le projet risque d’engendrer des difficultés concernant l’évacuation des eaux usées et leur absorption par les sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Genas, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la SAS Juliand, représentée par Me Benabdessadok, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chaque requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme P,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Ongotha, substituant Me Favre, représentant les requérants,
— les observations de Me Quiviger, substituant la SELAS Charrel et associés, représentant la commune de Genas,
— et les observations de Me Benabdessadok, représentant le SAS Juliand.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de Genas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable à fin de division en deux lots d’un terrain situé 6 rue Molière, déposée le 1er avril 2021 par la SAS Juliand. Par la présente requête, M. R et autres requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. I, 2ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du maire de Genas du 29 mai 2020 dans le domaine de l’urbanisme, afin de signer, notamment, les autorisations d’occupation des sols. Dans ces conditions, alors que les requérants ne contestent pas en réplique le caractère exécutoire de cet arrêté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / () « . Aux termes de l’article R. 441-10 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / () ".
5. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte notamment un formulaire Cerfa, mentionnant un projet de division en vue de construire ainsi que la référence cadastrale de la parcelle concernée, un plan de situation, un extrait du plan cadastral, une vue aérienne, un plan sommaire de l’état des lieux, un croquis et un plan du projet d’aménagement, comportant une échelle, précisant la superficie et l’orientation de la parcelle, matérialisant la division foncière projetée et identifiant le lot à bâtir. Ces éléments suffisaient à mettre l’autorité compétente à même d’apprécier avec précision la consistance du projet et le respect des règles d’urbanisme applicables. En outre, les dispositions précitées des articles R. 441-9 et R. 441-10 du code de l’urbanisme n’imposent pas de préciser le zonage de la parcelle, ni le volume du bâtiment existant. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, la superficie mentionnée résulte des données extraites de l’application cadastrale, en l’absence de réalisation d’un bornage. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et inexact du dossier de demande de déclaration préalable ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
8. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
9. D’autre part, le préambule de la zone Ue du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas précise que la zone Ue constitue une zone, construite ou immédiatement constructible, dans laquelle la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles, qui correspond aux extensions urbaines en ordre discontinu et se compose de quartiers aérés et arborés où se succèdent notamment pavillons et jardins. Sa vocation principale est l’habitat individuel de faible densité, mais les équipements collectifs et les activités complémentaires compatibles avec le caractère de la zone sont également admises pour maintenir une mixité des fonctions urbaines. Aux termes de l’article 1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ue : « Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions / () En zone Ue : / Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 200 m² de surface de plancher. / Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et n’occasionnent pas de nuisances pour le voisinage. / Les constructions à destination de bureaux ou d’activité de services sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone et n’occasionnent pas de nuisances pour le voisinage. / Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone et n’occasionnent pas de nuisances pour le voisinage. / Les constructions à destination d’exploitation agricole sous réserve d’être liées à des sièges d’exploitation existants et dans la limite de 200 m² d’emprise au sol. / L’aménagement et l’extension des constructions existantes dans les limites définies précédemment pour chaque destination et sous réserve qu’elles n’aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone. ». Et aux termes de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ue, relatif à la mixité sociale et fonctionnelle : « () / Toute opération de 4 logements et plus devra prévoir 30 % minimum de logements locatifs sociaux. () ».
10. Le projet prévoit, sur une parcelle d’une surface d’environ 1 030 m², la création de deux lots, dont un lot à bâtir présentant une surface de 579 m². Compte tenu de la morphologie du tissu urbain environnant, il ne ressort pas du dossier, au stade de la déclaration préalable de division foncière, que ce projet entre en contradiction avec la vocation de la zone Ue, dont la vocation principale est l’habitat individuel mais qui admet également la mixité des fonctions urbaines. En outre, il n’est pas établi que la simple division foncière sollicitée serait de nature à compromettre la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété imposant une distance minimale de deux mètres entre deux bâtiments, fixée par l’article Ue 2.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme, ni qu’elle remettrait en cause les caractéristiques du quartier, aéré et arboré, alors qu’au demeurant, la construction en limite séparative est autorisée, sous certaines conditions, par les dispositions de l’article Ue 2.1.4 de ce règlement. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce projet ne peut être regardé comme méconnaissant la vocation de la zone Ue au sein de laquelle il s’implante.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 115-6. ».
12. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commune de Genas était, à la date de la décision en litige, dotée d’un plan local d’urbanisme, approuvé le 8 avril 2019 en dernier lieu après sa révision, et, d’autre part, que l’autorisation de lotir a été approuvée le 14 avril 1969, le règlement du lotissement « Les Peupliers » ayant été approuvé les 30 septembre et 28 octobre 1971. Ainsi, à la date de la déclaration préalable en litige, plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la délivrance de cette autorisation de lotir. Dès lors, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, et notamment dans son règlement, étaient, à cette date, devenues caduques. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lotissement aurait été doté d’un cahier des charges. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement de ce lotissement qui limitent à 20 % la superficie totale de construction des lots et qui imposent la présence d’un seul corps de bâtiment principal, ainsi qu’une « capacité unique de logement ». Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de la création d’un nouvel accès au terrain d’assiette, ni de la suppression de places de stationnement, ni des modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées telles que fixées par les dispositions du règlement de ce lotissement.
13. En dernier lieu, si les requérants font valoir que, compte tenu des difficultés de réalisation du projet initial au regard de la taille des lots, il est à craindre que la division parcellaire, avec édification d’un bâti supplémentaire, cause des problèmes au niveau des réseaux d’évacuation des eaux usées, ils n’assortissent pas ces allégations des précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’ils entendent ainsi soulever.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Genas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 600 euros au profit de chacune des parties défenderesses au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
—
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y R, représentant unique des requérants, à la commune de Genas et à la SAS Juliand.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
F. PLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Police judiciaire ·
- Erreur de droit ·
- Médecine ·
- Vérification ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Référé
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- École ·
- Eures ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Migration ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Agriculture ·
- Astreinte ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
- Corse ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Manquement ·
- Prénom ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- État ·
- Mise en demeure ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.