Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en n’appliquant pas l’accord franco-algérien, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur sur les faits en considérant qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour en France ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il est entré en France en 2020 et a transféré l’ensemble des intérêts privés et familiaux sur le territoire national ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il ne présente aucun risque de fuite et a des garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien, né le 1er octobre 1998, a été interpellé par la police nationale le 30 octobre 2024 pour refus d’obtempérer. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E B, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme E B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Le préfet a développé les considérations de droit et de fait qui fondent le sens de la décision permettant au requérant d’utilement la contester. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. L’accord franco-algérien régit seulement le droit au séjour des ressortissants algériens tandis qu’ils sont soumis au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mesures d’éloignement dont l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’avait pas à appliquer cet accord et pouvait se dispenser de le citer dans les visas de son arrêté.
5. En faisant état d’une faible durée de présence en France de M. D, alors qu’il y est entré, selon ses déclarations, en 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur de fait.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, en août 2022. Il ne justifie d’aucune attache particulière en France et ses parents, sa sœur et son frère résident en Algérie. Dans ces conditions, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Contrairement à ce qu’il soutient, M. D ne justifie d’aucune garantie de représentation. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. D’autre part, il ressort de ce qui a été exposé au point 7 que le requérant ne dispose d’aucun lien personnel ou familial stable en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". La circonstance que M. D ne présente aucun risque de fuite et justifie de garanties de représentation est sans incidence sur la possibilité de l’assigner à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A D et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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