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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 1er juin 2022, n° 19/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/02332 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
6, Rue Rigord 13007 MARSEILLE
Tel: 04.91.13.62.01
N° RG F 19/02332 N° Portalis
DCTM-X-B7D-CVRE
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. JL INTERNATIONAL
MINUTE N° 22/00417.
JUGEMENT DU 01 Juin 2022
Qualification :
Contradictoire premier ressort
ㅋNotification le :. juin 22 Expédition revêtue de la formule
Juir 22 exécutoire délivrée le
1 сатраулов
EXTRAIT DES MINUTES
OU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE
Page
-1-.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 01 Juin 2022
Madame X Y 84 avenue Jean Moulin
13600 LA CIOTAT Représentée par Me Gaëlle BALLOCCHI (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Nathalie CAMPAGNOLO
(Avocat au barreau de MARSEILLE).
DEMANDEUR
S.A.S. JL INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE DEPARTAGE LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie RONIN, Président Juge départiteur Madame Djamila ARAB, Assesseur Conseiller (S) Madame Stéphanie IMPERATORE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Yasmina FLOUX, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Benoit BOULAIS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Henri MARTINEZ,
Greffier
Date de réception de la demande : 30 Octobre 2019 Bureau de conciliation du 03 Décembre 2019
Procès verbal de partage de voix du : 20 Janvier 2022 Débats à l’audience de départage du : 29 Mars 2022
Prononcé par mise à disposition au greffe le: 01 Juin 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JL INTERNATIONAL est une société de transport de personnes à mobilité réduite au niveau national qui exerce son activité avec des organismes publics territoriaux qui procèdent par attribution de marchés publics. Elle est notamment spécialisée dans le transport régulier scolaire, pour les élèves et étudiants en situation de handicap.
La société MOUV’IDEES a embauché Mme Y X aux termes d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22/02/2010 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V en application de la convention collective nationale susvisée, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré.
Par avenant du 01/09/2011, la société VORTEX est venue aux droits de la société MOUV’IDEES.
Désormais, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire est fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail
La société VORTEX étant en liquidation judiciaire, le contrat de travail de Mme Y X a été transféré à la société JL INTERNATIONAL le 29/07/2015. Son ancienneté a été reprise au 03/11/2011.
Par requête en date du 30/10/2019, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société JL INTERNATIONAL à lui verser diverses sommes par suite notamment de la requalification de la relation de travail en un temps complet.
Les parties ont été convoquées à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation en son audience du 03/12/2019, la société JL INTERNATIONAL ayant eu connaissance de sa convocation le 31/10/2019
L’affaire a été renvoyée aux audiences de mise en état des 08/04/2020, 07/10/2020 et 17/03/2021.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement en son audience du 02/09/2021.
Par procès-verbal de partage des voix du 20/01/2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 29/03/2022.
Mme Y X, représentée par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures. Il demande au conseil de : dire que ses demandes ne sont pas prescrites, requalifier sa relation de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et condamner la société défenderesse aux sommes suivantes.:
48225,36 euros de rappel de salaires sur la base d’un temps complet, outre 4822,54 euros de congés payés y afférents ; 4018,78 euros de rappel de prime de 13ème mois, outre 401,88euros de congés payés y afférents ;
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dire qu’il n’a pas été payé de l’intégralité de son salaire et condamner la société défenderesse
à lui verser les sommes suivantes : au titre des 30 minutes :
3750,40 euros de rappel de salaires correspondant aux 30 minutes, outre 365,04 D
euros de congés payés y afférents ; 304,20 euros de rappel de prime de 13ème mois, outre 30,42 euros de congés payés y afférents ; au titre du temps de travail contractuel : 3725,53 euros au titre du rappel de salaire, outre 372,55 euros au titre des congés payés afférents, 310,46 euros au titre du rappel sur prime de 13ème mois, outre 3,10 euros de congés payés afférents, au titre du temps de travail annexe: 2242,11 euros au titre du rappel de salaire, outre 224,21 euros au titre des congés payés afférents, 186,84 euros au titre du rappel sur prime de 13ème mois, outre 18,68 euros au titre des congés payés afférents, condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 9418,71 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause, condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire, assortir ces sommes des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la saisine.
La société JL INTERNATIONAL, représentée par son conseil, sollicite du Conseil des prud’hommes qu’il rejette l’ensemble des demandes de la requérante et la condamne à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Pour un exposé des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01/06/2021.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REQUALIFICATION DE LA RELATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN
TEMPS COMPLET:
Sur le bien-fondé de l’action en requalification :
Il résulte de l’article L 3123-14 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette
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répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de
travail fixée par le contrat.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue,
d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu
compte de sa disponibilité.
Aux termes de l’article L 3123-31 du même code, à défaut d’accord prévu à l’article L 3123-24, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement peut faire varier ce délai en deçà de sept jours jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée de travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être
inférieure à trois jours ouvrés.
Selon les articles L 3123-33 et L 3123-34 du même code, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat écrit mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
L’article 4 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 liste les mentions obligatoires des contrats de travail des conducteurs en période scolaire, à savoir notamment : la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, les périodes scolaires qui doivent être définies dans une annexe auquel le contrat de travail renvoie et que toute modification des jours scolaires est communiquée au conducteur concerné avec un délai
de prévenance de 3 jours ouvrables.
L’article 4 de l’accord du 24 eptembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions
d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs énonce également que doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires: la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail, la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées, la référence lorsqu’il existe à l’accord d’entreprise ou d’établissement instituant la modulation du temps de travail et le lieu habituel de prise de service, étant précisé que le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes
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travaillées, annexe qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier
scolaire le nécessite.
Mme Y X affirme qu’elle était à la disposition de la société JL INTERNATIONAL dès lors qu’elle ne connaissait pas par avance son rythme de travail. Elle relève qu’outre le fait que son contrat de travail ne comporte aucune annexe fixant la répartition de ses horaires de travail et qu’il mentionne que seuls les samedis ne sont pas des jours travaillés, elle expose que ses heures de travail fluctuaient d’un mois sur l’autre voire d’un jour sur l’autre, qu’elle n’avait pas connaissance des périodes de vacances scolaires, qu’il a été amené à travailler pendant les vacances scolaires, que ses horaires de travail étaient modifiés sans que le délai de prévenance ne soit respecté, faisant
observer que cela avait un impact sur sa rémunération.
En réplique, l’employeur relève que le contrat de travail de la salariée était intermittent, car suspendu pendant les vacances scolaires et à temps partiel à hauteur de 550 heures annuelles réparties de façon hebdomadaire dans le contrat de travail à durée indéterminée du lundi au vendredi suivant l’annexe communiquée au salarié au début de chaque rentrée scolaire. Il insiste sur le fait que l’activité de transport scolaire ne s’exerce qu’aux horaires d’ouverture et de fermeture des établissements scolaires, lesquels sont constants tout au long de l’année scolaire, de sorte que la salariée n’a jamais été dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Il affirme que la fluctuation des horaires de travail dont se prévaut la salariée s’explique par les aléas liés aux conditions de circulation inhérents à l’activité de conducteur mais également d’imprévus liés aux éventuelles absences ou maladie d’un élève, de défaillance des parents d’élèves pour prévenir la société en cas d’imprévus, de sortie exceptionnellement tardive de classe des élèves en fin de journée, de remplacement d’un chauffeur, de dépôt du véhicule au garage, de tournée supplémentaire ponctuelle pour un élève, de plein d’essence et de stage exceptionnel d’un élève, aléas qui ont été pris en compte dans la rémunération du salarié dès lors que ce dernier devait remplir des feuilles de route jusqu’à la rentrée scolaire de 2016 à compter de laquelle les horaires étaient déterminés au moyen de relevés par géolocalisation. Il insiste sur la régularité des horaires de travail effectués par la salariée. Par ailleurs, il indique que le délai de prévenance de 3 jours ouvrables peut ne pas être respecté selon l’article 25 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 relatif aux conducteurs en période scolaire dès lors que l’employeur n’a pas eu connaissance de la modification dans ce délai, ce qui est le cas lorsqu’un élève est malade. De plus, il expose que la régularité des horaires effectués par la salariée démontre qu’elle transportait les mêmes enfants au cours des mêmes tournées et rappelle, dans tous les cas, que l’activité de ramassage scolaire peut être soumise
à des aléas indépendants de la volonté de l’employeur. Il ajoute que les feuilles de route produites aux débats permettent de vérifier le temps de travail de la salariée. Il précise, en outre, que le calendrier des vacances scolaires était nécessairement connu de la salariée dans la mesure où celui
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ci est arrêté par décret chaque année et que chacun doit pouvoir connaître et consulter ce calendrier fixé par voie réglementaire et donc indépendamment de sa volonté.
En l’espèce, la salarié a été embauchée par la société MOUV’IDEES à laquelle la société VORTEX puis la société JL INTERNATIONAL sont venues aux droits, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22/02/2010 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire au coefficient 137 V
groupe 7 bis.
Le contrat de travail mentionne que l’emploi du salarié relève du groupe conducteur en périodes T scolaires (CPS) de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports à laquelle
le contrat de travail se trouve rattaché.
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Concernant la durée du travail, le contrat mentionne que le travail de la salariée étant lié au rythme de l’activité scolaire son contrat se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires, qu’en dehors des périodes d’activités scolaires la salariée est prioritaire pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts à son activité principale, que la salariée exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires, que le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l’année scolaire en cours est joint au contrat, que le planning pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l’éducation nationale ou de l’établissement de l’accueil spécialisé, que chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au contrat, que ce planning prévisionnel est susceptible d’évoluer en cours d’année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements et que la durée du travail du salarié est calculée à partir du lieu de dépôt du véhicule de service confié au salarié ou du lieu de domicile du conducteur avec application dans ce cas de
l’accord du 7 juillet 2009.
Concernant la répartition et la durée des horaires de travail du salarié, des précisions sont apportées dans le contrat concernant la durée du travail de la façon suivante: la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail; les heures complémentaires que pourra être amené à effectuer le salarié ne pourra dépasser le tiers de la durée annuelle ;
Il est précisé que la répartition pourra être modifiée en cas de demande en provenance d’un établissement scolaire ou du client et que toute modification de la répartition des horaires et/ou de la durée du travail du salarié lui sera communiquée en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés et, qu’en cas d’acceptation de la modification proposée, la rémunération du salarié sera
calculée sur la base du travail effectif.
L’employeur produit également des avenants/annexes au contrat de travail (pièces 10 et 11) où aucun horaire de travail n’est mentionné, ces documents qui prévoient la mission pour l’année scolaire à venir se contentant d’indiquer le nombre d’aller-retour suivant les jours de la semaine.
Ainsi, il convient de constater qu’aucun horaire de travail n’a jamais été notifié à la salariée, ni même les périodes de suspension du contrat de travail, à savoir les vacances scolaires.
Ces seuls éléments suffisent à considérer que la salariée était à la disposition constante de son employeur, et ce peu importe que les feuilles de route versées aux débats montrent une régularité dans les horaires effectués par le salarié puisque l’employeur avait toujours la possibilité de modifier contractuellement la tournée de son salarié.
En outre, et au surplus, il convient de constater certaines irrégularités dans les horaires de prise en charge des enfants concernés, sans que l’employeur ne démontre avoir informé la salariée de la moindre modification de la répartition des horaires et/ou de la durée du travail du salarié en respectant le délai de prévenance de 3 jours ouvrés conformément à ce qui est indiqué dans le contrat de travail dans les cas suivants : demande en provenance d’un établissement scolaire ou du client liée à toute cause d’ordre scolaire ou familial, affectation sur une autre tournée, perte ou gain
d’un nouveau marché, remplacement d’un salarié et accroissement temporaire d’activité.
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Si la société JL INTERNATIONAL se prévaut des dispositions de l’article 25 de l’accord ARTT du
18 avril 2002 qui énonce que toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai,
l’importance et la récurrence des modifications sont telles que la société JL INTERNATIONAL ne peut sérieusement soutenir avoir fait application des dispositions conventionnelle susvisées dans des situations exceptionnelles, et ce d’autant plus que la société JL INTERNATIONAL ne démontre pas avoir informé la salarié, à un moment de la relation contractuelle, de la modification de la répartition de ses heures de travail dans le délai de prévenance minimum légal fixé à 3 jours.
Dans ces conditions, la société JL INTERNATIONAL ne démontre pas que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.
Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail à temps partiel entre la salariée et la société JL
INTERNATIONAL en un contrat de travail à temps complet.
Sur les conséquences de la requalification:
L’employeur expose que le décompte de la salariée ne prend pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail, soit pendant les vacances scolaires, ni les périodes pendant lesquelles le salarié était absent pour maladie, ainsi que les période d’interruption d’activité liées au contexte sanitaire du COVID 19.
S’agissant des périodes d’arrêts maladie, il convient de constater que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire compte tenu de l’ancienneté du salarié. En conséquence, le requérante a effectivement droit au versement de son salaire pendant cette période.
S’agissant des périodes de vacances scolaires, dans la mesure où il y a une requalification à temps plein notamment en raison du fait que les périodes de vacances n’étaient pas notifiées au préalable au salarié, il convient de considérer que celui-ci était à la disposition de son employeur pendant cette période. Le rappel de salaire sur cette période sera donc accordé.
S’agissant de la période d’interruption de l’activité durant le confinement en raison du contexte sanitaire, l’employeur ne justifie pas de la mise en place du chômage partiel pour son salarié ni de l’interruption de son activité par la production de pièces, de sorte que cette période sera considérée comme travaillée.
Dans ces conditions, la société JL INTERNATIONAL sera condamnée à verser les sommes suivantes : 48225,36 euros de rappel de salaires sur la base d’un temps complet arrêtée au mois de décembre 2020 inclus, outre 4822,54 euros de congés payés y afférents ; X
4018,78 euros de rappel de prime de 13ème mois, outre 401,88 euros de congés payés y
afférents.
Sur les autres demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
Sur la qualification de conducteur :
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Mme Y X affirme qu’elle n’exerçait pas des fonctions de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire mais uniquement des fonctions de conducteur. Elle indique que les salariés de la société JL INTERNATIONAL qui exercent des fonctions de conducteurs accompagnateurs bénéficient du coefficient 136 V et non 137
V comme c’était le cas pour lui. Elle insiste sur le fait que le conducteur accompagnateur ne se contente pas de se présenter devant le domicile de la personne à prendre en charge à un point A pour la conduire à un point B, soit de transporter des personnes, dès lors qu’il a la responsabilité de conduire l’enfant et de venir le chercher à l’intérieur de l’établissement ou du domicile, ce qui suppose une prise en charge particulière de la personne en fonction de ses besoins. Elle relève que, quand bien même, les conducteurs ont pu bénéficier d’une formation complémentaire spécifique leur permettant d’exercer des fonctions d’accompagnateur, ne suffit pas de faire du transport de personnes handicapées pour être qualifié de conducteur accompagnateur et qu’il convient de
s’attacher aux tâches effectivement réalisées pour déterminer la qualification du salarié, et ce
d’autant plus que le conducteur accompagnateur doit disposer d’un matériel spécifique.
Elle explique que les fonctions de conducteur et de conducteur accompagnateur sont soumises à des régimes différents dès lors que les conducteurs accompagnateurs relèvent de l’accord du 7 juillet 2009, ce qui n’est pas le cas des conducteurs qui relèvent uniquement de l’accord ARTT du 18 avril
2002 qui s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises de transport routier de voyageur.
En réplique, l’employeur affirme que la salariée était employée en qualité de conducteur accompagnateur, en ce qu’elle avait pour mission d’assurer le transport d’enfants handicapés et/ou à mobilité réduite de leurs domiciles vers leurs établissements scolaires respectifs puis desdits établissements vers leurs domiciles et qu’il a suivi les formations requises.
Elle estime avoir fait une juste application de l’accord du 7 juillet 2009 qui suppose la réunion de 4 conditions, à savoir une activité dans laquelle le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements des véhicules, un client utilisateur, un matériel de transport et une prestation de transport. Elle affirme que ces conditions sont remplies au cas d’espèce dès lors que son activité principale est le transport de personnes à mobilité réduite ou handicapées, que le travail des conducteurs ne se limite pas au transports mais consiste également en de l’accompagnement de personnes handicapées pour lequel le salarié a été formé spécifiquement, et ce alors même qu’il ne s’agit pas d’une condition d’application de l’accord du 7 juillet 2009, ce qui résulte d’ailleurs du livret du conducteur signé par la salariée qui indique qu’un accompagnement de la part du conducteur allant au-delà de la seule conduite du véhicule est requis, que le salarié avait à sa charge des enfants présentant un handicap qu’il accompagnait dans des établissements scolaires, que la salariée conduisait des véhicules de moins de 10 places assises et que la salariée a exercé ses fonctions dans le cadre de marchés publics attribués par le conseil
départemental des Bouches-du-Rhône.
En droit, il est admis que pour déterminer la qualification du salarié, il y a lieu de s’attacher aux
fonctions réellement exercées par le salarié.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que la salariée est engagée en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite au coefficient 137 V groupe 7 bis, outre le fait que la salariée sera amenée à conduire des véhicules d’une capacité pouvant aller jusqu’à 9 places, dont certains seront aménagés spécialement pour le transport de personnes en fauteuil roulant, ce qui impliquera la manipulation du fauteuil pour monter et
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descendre l’usager ainsi que l’arrimage à bord du véhicule.
L’activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise aux termes de l’article 1 de l’accord du 7 juillet 2009 par quatre conditions cumulatives : l’activité: il s’agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule; il peut être régulier, occasionnel ou à la demande ; ne sont donc pas concernés par l’accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite ; le client utilisateur atteint d’un handicap répondant à la définition de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles; il est identifié par l’autorité organisatrice qui fixe les conditions d’accès au service et de son maintien et notifié à l’entreprise ; il peut
y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination; à défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l’entrée du domicile de l’usager; le matériel de transport, à savoir d’un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D; il peut s’agir dans des cas plus rares d’un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur ; la prestation de transport définie par le cahier des charges établi par l’autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites; les particularités de la prise en charge du client sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.
L’emploi de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise aux termes l’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 par des spécificités et le suivi d’une formation complémentaire et spécifique, à savoir : au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte; à ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée; le conducteur doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni rapide fourni par l’entreprise (un téléphone
portable par exemple); à l’exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée; dans les cas d’accès difficile au domicile de la personne, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l’organisation mise en place par l’autorité organisatrice soit par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne ; ces éléments doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison; le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir les prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport; il devra effectuer les contrôles de base du véhicule: plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule… ; il doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivantes: PSC 1 ou équivalent, connaissance de la clientèle (accueil
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personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques), gestes et postures.
L’article 3 du même accord classe les conducteurs en deux catégories selon qu’il s’agit d’un conducteur de véhicule de moins de 10 places ou d’un conducteur de véhicule de plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, et indique que l’emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport classé soit groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V «conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite nécessitant le permis B », soit groupe 9, position 9, coefficient
140 V « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite nécessitant le permis .D », soit groupe 10, position 11, coefficient 150 V
< conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite nécessitant le permis D et appelé à effectuer de manière répétitive des voyages de plusieurs jours dans le cadre du transport spécifique de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ».
A titre liminaire, il convient de relever que bien qu’embauchée en qualité de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité nécessitant le permis B, la salariée n’a pas été classée au coefficient 136 V mais au coefficient 137 V applicable selon l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs au conducteur en périodes scolaires si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques et ligne régulière publique
ou privée.
Afin d’apporter la preuve que la salariée exerçait un emploi de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, la société JL INTERNATIONAL se
réfère aux éléments suivants : à un cahier des clauses administratives particulières du conseil général des Bouches-du
Rhône portant sur un marché public ayant pour objet le « transport d’élèves et d’étudiants gravement handicapés (véhicules adaptés) de leur domicile à l’établissement d’enseignement fréquenté » à Marseille, étant précisé que la prestation comprend
l’organisation du service de transport et la réalisation effective du transport, que le trajet correspond à un aller ou un retour entre le domicile et l’établissement de l’élève ou
l’étudiant ou entre deux établissements d’enseignement et que les prix comprennent le coût mensuel du transport comprenant un coût fixe et un coût kilométrique ; à un cahier des clauses administratives particulières du conseil général des Bouches-du Rhône portant sur un marché public ayant pour objet le « transport d’élèves et
d’étudiants gravement handicapés (véhicules adaptés) de leur domicile à l’établissement
d’enseignement fréquenté » à Marseille et suivant lequel il appartient au transporteur
d’assurer la surveillance des élèves pendant la totalité du service et que l’exploitant s’engage à mettre en œuvre une formation annuelle pour chaque conducteur affecté au
service.
Or, si ces éléments établissent que la société JL INTERNATIONAL transportait des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, ils ne démontrent aucunement, qu’en plus de l’organisation du service de transport et la réalisation effective du transport, la société JL INTERNATIONAL devait assurer l’accompagnement des personnes prises en charge dépassant l’utilisation des équipements du véhicule en l’absence de tous documents par lesquels l’autorité organisatrice identifie les
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personnes concernées et fixe les conditions d’accès au service et de son maintien, de cahiers des charges et/ou de fiches de liaison par lesquels l’autorité organisatrice précise les particularités de la
personne prise en charge.
La société JL INTERNATIONAL se réfère par ailleurs au livret conducteur.
Le livret conducteur indique que la première formation lors de l’embauche est obligatoire pour exercer l’activité dès lors qu’elle répond à l’obligation de formation annuelle exigée pour le transport scolaire et que le salarié doit accompagner les enfants jusqu’au lieu de rendez-vous ou de dépose prévu, qu’il ne doit jamais laisser un enfant seul et toujours le confier à une personne responsable, qu’il ne doit pas laisser d’enfants à bord du véhicule dans surveillance et qu’il doit toujours déposer les enfants côté trottoir et côté habitation ou établissement scolaire.
Toutefois le fait pour un conducteur d’être titulaire d’une des formations spécifiques listées par
l’accord du 7 juillet 2009 ne suffit pas à qualifier le salarié de conducteur accompagnateur de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite si l’employeur ne démontre pas par ailleurs la réunion des quatre conditions cumulatives susvisées.
De plus, la société JL INTERNATIONAL n’allègue ni ne démontre que la salarié disposait d’un moyen de communication rapide mis à la disposition par son employeur comme un téléphone
portable.
Enfin, l’examen des autres pièces de la procédure, et notamment des feuilles de route détaillant les tournées de la salariée, des heures de début et de fin de prise en charge des personnes concernées et des déclarations de la société JL INTERNATIONAL, permet de constater que le conducteur ne peut rentrer dans le domicile et dans les établissements scolaires pour aller y chercher les enfants. Ce qui
n’est pas contesté par l’employeur.
Ainsi, il convient de considérer que la prise en charge des personnes concernées telle qu’elle est attendue de la société JL INTERNATIONAL ne permet pas un accompagnement des personnes transportées qui suppose de conduire l’enfant et de venir le chercher à l’intérieur de l’établissement
ou du domicile.
Dans ces conditions, les fonctions réalisées par la salariée relevaient de l’emploi d’un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l’emploi d’un conducteur accompagnateur des mêmes personnes, de sorte que la société JL INTERNATIONAL ne peut se prévaloir de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la définition et aux conditions d’exercice de l’activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite.
Sur le paiement de la demi-heure par jour travaillé
Le salarié indique qu’aux termes de l’article 4.1 de l’accord ARTT du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs à temps complet ou à temps partiel comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et ce alors même que la société JL
INTERNATIONAL a, en le traitant comme un conducteur accompagnateur, appliqué l’accord du 7 juillet 2009, et notamment l’article 3 C en décomptant 30 minutes de son temps de travail les jours travaillés, et ce malgré les alertes des instances représentatives du personnel, de la DIRECCTE et des condamnations prononcées à l’encontre de la société JL INTERNATIONAL.
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En réplique, l’employeur indique que, dès lors que la salarié lui a demandé de conserver le véhicule de l’entreprise à son domicile en fin de journée de façon à éviter d’avoir à le remiser à l’agence JL
INTERNATIONAL tous les jours, il a été fait application de l’article 3C de l’accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur qui énonce que le temps passé à bord du véhicule de service mis à disposition du salarié entre son domicile et le lieu de la première et la dernière prise de service n’a pas à être considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 30 minutes par jour, ce qui a été rappelé au salarié dans son contrat de travail et au sein de la demande d’utilisation du véhicule du même jour.
En droit, l’article 4.1 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport définit le temps de conduite comme étant les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels. Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition.
Il est admis qu’en application de ces dispositions conventionnelles les trajets domicile/lieu de prise en charge du premier enfant et lieu de prise en charge du dernier enfant/domicile sont considérés comme des temps de conduite qui doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne que le véhicule de service confié au salarié pour exercer son activité est un outil de travail qui ne peut être utilisé à titre personnel, que le véhicule de service pourra être remisé au domicile du salarié afin de lui permettre de joindre son domicile et celui de prise en charge du client, et inversement, et que, dans ce cas, il est convenu que le temps à bord du véhicule de service mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et la dernière prise de service ne sera pas considéré comme du temps de travail et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit une demi heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche conformément aux dispositions de l’article 3 C de l’accord sur la définition et les conditions d’exercice de l’activité de conducteurs. accompagnateurs de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite du 7 juillet 2009.
Or, il résulte de ce qui précède que dès lors que ae salarié n’effectuait pas des tâches relevant de l’activité d’un conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, la société JL INTERNATIONAL ne pouvait valablement appliquer l’accord du 7 juillet 2009 qui ne s’applique qu’aux conducteurs accompagnateurs à l’exclusion des autres conducteurs I
transportant des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.
En outre, il est admis que le trajet entre le domicile et le point de départ de la mission effectuée avec le véhicule qui doit assurer le transport des élèves constitue un temps de travail et doit être rémunéré comme tel, peu important que le salarié a été autorisé, tout au long de la relation contractuelle, à remiser le véhicule de service mis à sa disposition à son domicile.
C’est donc à tort que la société JL INTERNATIONAL a procédé au retrait de 30 minutes de travail
effectif par jour travaillé.
Il reste que dès lors qu’il a été fait droit à la demande de rappel de salaires sur la base d’un temps complet par suite de la requalification de la relation de travail à temps partiel en un temps complet, le rappel de salaires sollicité au titre de l’absence de comptabilisation de la demi-heure par jour travaillé dans le temps de travail est déjà inclus dans le rappel de salaires sur la base d’un temps
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complet.
La salarié sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires formée de ce chef, des congés payés y afférents, de l’incidence de rappel de prime de 13ème mois et des congés payés y afférents.
En revanche, le manquement de l’employeur à ses obligations sera apprécié dans le cadre de la demande indemnitaire formée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le paiement des travaux annexes:
La salariée relève que l’employeur n’a pas pris en compte le temps de travail consacré au nettoyage et de remises à niveau du véhicule à raison d’une heure par semaine.
En réplique, l’employeur indique que les feuilles de route remplies par le salarié démontrent que la colonne dédiée aux travaux annexes a bien été renseignée par le salarié, de sorte que ce dernier a été
rempli de ses droits.
L’article 4 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport énonce que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition.
L’article 4.2 précise que la durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail.
Les temps de travail annexe comprennent les temps de prise et de fin de service notamment consacrés à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de 1er niveau compatible avec celui du personnel de conduite.
En l’espèce, le contrat de travail du 22/02/2010 mentionne que la salarié s’engage à maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état, tant de propreté de fonctionnement, ce qui implique nettoyage, surveillance quotidienne des niveaux et permanente des voyants.
Or, à l’examen des bulletins de paie et du décompte dressé par la salariée, il apparaît qu’aucun
travaux annexes n’a été rémunéré.
Dès lors que les temps de travail annexe doivent être rémunérés au minimum à hauteur d’une heure par semaine de travail, la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaires correspondant à une
heure de travaux par semaine.
Dans ces conditions, la société JL INTERNATIONAL sera condamnée à verser à la requérante les
sommes de : 2242,11 euros bruts de rappel de salaires pour les travaux annexes portant sur la période comprise arrêtée au mois de décembre 2020 inclus, outre 224,21 euros bruts de congés
payés y afférents ; 186,84 euros bruts d’incidence de rappel de prime de 13ème mois, outre 18,68 euros bruts de congés payés y afférents.
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Sur le décompte du temps de travail:
La salariée expose qu’alors même que les dispositions de l’article 17 de l’accord ARTT du 18 avril
2002 et l’article 5.1 de l’accord du 24 septembre 2004 prévoient une durée de travail annuelle minimale garantie de 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail et que son contrat de travail fixe cette durée minimale à 630 heures, cette durée n’a pas été respectée et qu’elle a été privée de toute majoration des heures complémentaires effectuées.
En réplique, l’employeur affirme que pour les contrats intermittents, la durée de travail est fixée par un nombre d’heures de travail par année scolaire. Dans ce cas, l’article L 3123-34 du code du travail prévoit un décompte annuel des heures complémentaires. Il se prévaut en outre de l’article 25 de
l’accord de branche du 18 avril 2002 pour indiquer que les heures complémentaires ne peuvent être rémunérées au taux majoré qu’en fin d’année scolaire dès lors que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle est à même de comparer le nombre réel d’heures travaillées avec celui prévu au contrat de
travail.
Sur la durée annuelle contractuelle garantie :
Selon l’article L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
L’article 17 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 et l’article 5.1 de l’accord du 24 septembre 2004 prévoient une durée annuelle minimale de travail en période scolaire de 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.
Il n’est pas contesté que la garantie ne peut être diminuée au prorata temporis qu’en cas d’absence du salarié pour des raisons extérieures à l’entreprise (maladie, congés sans solde…).
En l’espèce, dès lors que la requalification en temps plein a entrainé le paiement du salaire sur l’ensemble de l’année, également pendant les périodes de vacances scolaires, il convient de considérer que le salarié a été payé au delà du temps de travail contractuellement garantie.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les heures complémentaires majorées :
Il résulte de l’article 3123-19 du code du travail que, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L 3122-2, chacune des heures complémentaires. accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à majoration de salaire de 25 %.
L’article 21 de l’accord du 18 avril 2002 prévoit que l’employeur peut recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée dans le contrat de travail. Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, et dans la limite du 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de
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25 %. En cas de recours à des heures complémentaires, l’employeur doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Autrement dit, en appliquant la durée annuelle contractuelle garantie, les heures accomplies au-delà de la 605ème heure de travail sur une base de 550 heures contractuelles doivent être payées en heures complémentaires majorées de 25 %.
Il reste qu’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier pour étayer sa demande de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de la salariée se contente de fixer la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées sans définir, notamment en annexe et par un document remis au salarié chaque année scolaire, les périodes travaillées des périodes non-travaillées, la société JL INTERNATIONAL ne peut valablement se prévaloir des dispositions applicables dans le cas d’un contrat de travail intermittent.
En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail, de sorte que les heures complémentaires effectuées par le salarié pendant les périodes travaillées doivent être décomptées par semaine travaillée et rémunérées à la fin de chaque mois.
Si la société JL INTERNATIONAL ne justifie pas son droit d’attendre chaque fin d’année scolaire pour comptabiliser les heures complémentaires effectuées par le salarié et procéder à leur paiement en appliquant les majorations qui sont dues, il reste que le salarié n’allègue ni ne démontre avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées.
En revanche, le manquement de l’employeur à ses obligations sera apprécié dans le cadre de la demande indemnitaire formée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé :
La salarié justifie cette demande par l’absence de décompte et de paiement de ses heures complémentaires, le non-respect de la durée annuelle du temps de travail, la déduction des 30 minutes de travail non mentionnée dans les bulletins de paie, le non-paiement des heures de travail comprenant les travaux annexes et les incohérences entre le temps de travail effectué et les bulletins de paie.
L’employeur affirme qu’aucune dissimulation de travail n’est avérée.
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En droit, la dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L 8221-5 du code du travail n’est caractérisé que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre
d’heures inférieur à celui réellement effectué, soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application de l’article L 8223-1 du même code, le salarié a droit à une indemnité égale à 6 mois
de salaire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société JL INTERNATIONAL s’est affranchie des dispositions conventionnelles applicables s’agissant de la retenue systématique d’une demi-heure de travail en appliquant à tort l’accord du 7 juillet 2009 mais également de la comptabilisation des heures complémentaires effectuées en fin d’année scolaire en procédant à tort à une annualisation du temps de travail, et ce au mépris du but recherché par ces textes conventionnels qui est d’éviter une
trop grande précarité aux conducteurs.
Toutefois, le fait pour la société JL INTERNATIONAL d’avoir appliqué à tort un accord et une
#
annulation du temps du travail ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’élément intentionnel
du délit de travail dissimulé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Le salarié affirme que l’employeur a manqué à ses obligations en ne lui réglant pas les sommes auxquelles il pouvait prétendre, et notamment en le privant de toute majoration des heures complémentaires effectuées en procédant à une annualisation du temps de travail, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’un contrat de travail intermittent.
L’employeur affirme avoir respecté ses obligations.
En droit, les parties doivent exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société JL INTERNATIONAL a manqué à ses obligations à plusieurs titres en ne permettant pas à salariée de connaître à l’avance son rythme de travail, en déduisant à tort une demi-heure de travail chaque jour travaillé et en ne réglant pas les salaires sur la base des heures réellement effectuées dès lors que les heures complémentaires effectuées n’étaient prises en compte qu’en fin d’année scolaire après annualisation du temps de travail, à l’origine d’un préjudice moral et financier du salarié qui était déjà dans une situation de précarité comme n’étant embauché que sur la base d’un contrat de travail intermittent à temps
partiel.
Il est donc de juste appréciation d’évaluer le préjudice de la salariée à la somme de 3.000 euros.
SUR LES INTERETS ET LEUR CAPITALISATION:
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31/10/2021, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à
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compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail;
La société JL INTERNATIONAL sera tenue aux dépens.
La société JL INTERNATIONAL sera condamnée à verser à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les
.
dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après en avoir délibéré avec les conseillers, après débats publics, par jugement CONTRADICTOIRE et en premier RESSORT,
Requalifie la relation de travail à temps partiel entre Mme Y X et la SAS JL
INTERNATIONAL en un contrat de travail à temps complet;
Dit que les fonctions réalisées par Mme Y X relevaient de l’emploi d’un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l’emploi d’un conducteur accompagnateur des mêmes personnes ;
Condamne la SAS JL INTERNATIONAL à verser à Mme Y X les créances
suivantes : 48225,36 euros de rappel de salaires sur la base d’un temps complet arrêtée au mois de décembre 2020 inclus, outre 4822,54 euros de congés payés y afférents ; 4018,78 euros de rappel de prime de 13ème mois, outre 401,88 euros de congés payés y
afférents ; 2242,11 euros bruts de rappel de salaires pour les travaux annexes arrêtée au mois de décembre 2020 inclus, outre 224,21 euros bruts de congés payés y afférents ; 186,84 euros bruts d’incidence de rappel de prime de 13ème mois, outre 18,68 euros bruts de congés payés y afférents ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31/10/2021, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS JL INTERNATIONAL à verser à Mme Y X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
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#
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DEPARTITEUR
POUR COPIE CERTIFICE CONFORME A LA MINUTE
+ Le GREFFIER
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- Lien
Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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