Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2025, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, et un mémoire et des pièces enregistrés les 8 et 12 février 2025, Mme D C doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse l’a mise à la retraite d’office à titre de sanction disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Toulouse de procéder à sa réintégration administrative sans délai ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Toulouse une somme de 1 700 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée, dès lors que la privation de ressources depuis le 1er décembre 2024, date d’effet de la décision en litige, et la baisse très conséquente de sa rémunération lorsqu’elle percevra l’aide au retour à l’emploi, ne peut lui permettre d’assurer les dépenses relatives à ses besoins et à ceux de ses deux enfants de quinze ans et de treize ans, dont le plus jeune souffre d’un handicap moteur, et dont elle a la charge exclusive ; outre ses charges mensuelles de 730 euros pour son loyer, de 371 euros pour ses crédits, de 110 euros pour son abonnement téléphonique et de 85 euros pour ses assurances, elle doit s’acquitter de factures et de frais d’avocat d’un montant total de 3 209 euros ; l’acte attaqué porte une atteinte suffisamment grave et irréversible à sa situation familiale et financière ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, car il n’est pas démontré que sa signataire, la directrice du CCAS de Toulouse, bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée de vices de procédures ; alors qu’elle a fait l’objet d’un entretien disciplinaire le 2 août 2024, et que le dossier disciplinaire établi à son encontre était déjà constitué, ce dossier ne lui a été communiqué que plusieurs mois après, ce qui l’a empêchée d’assurer utilement sa défense dès cet entretien ; le droit de se taire ne lui a pas été notifié lors de cet entretien, alors qu’il doit être considéré comme une étape d’une procédure disciplinaire déjà engagée et que les propos qu’elle a pu tenir lors de cet entretien préalable, repris par le CCAS dans le rapport disciplinaire, et à l’occasion de son audition devant le conseil de discipline, ont eu une influence déterminante sur le niveau de sanction qui a été proposé par cette instance ; lors de l’ouverture de la séance du conseil de discipline, il lui a été refusé de produire des attestations de collègues justifiant des actes qui lui étaient reprochés, et de les porter à la connaissance des membres du conseil de discipline, ce refus n’ayant pas été indiqué dans le compte rendu de l’instance, ce qui constitue un défaut de procès-verbal, et l’a privée d’une garantie préservant ses droits devant cette même instance ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs sur l’exactitude matérielle des faits en l’absence d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; il est inexact qu’elle n’a, à plusieurs reprises, contacté ni le SAMU, ni l’infirmière d’astreinte, comme le prévoient les protocoles de l’agence régionale de santé (ARS) et les procédures d’urgence mises en place en interne, ou qu’elle n’a pas contacté le SAMU en méconnaissance de la demande expresse de l’infirmière d’astreinte ou bien qu’elle l’a contacté de manière inexplicablement tardive ; s’il lui est reproché d’avoir pratiqué des actes non autorisés aux aides-soignants, à savoir des actes d’aspiration s’agissant de patients non trachéotomisés et d’avoir administré des médicaments sans prescription, ainsi que d’avoir mis sous oxygène des résidents, d’une part, ces actes constituaient des gestes de premiers secours prévus par le protocole de l’ARS auquel se réfère l’établissement, et d’autre part, les reproches qui lui sont faits ne sont corroborés par aucun élément médical attestant d’une mise en danger des résidents ; l’autorité administrative n’aurait pas pris la même décision si cette dernière n’avait été fondée que sur ses autres motifs ; à cet égard, si elle reconnaît avoir eu un comportement fautif en doublant la posologie d’Eductil, ce surdosage n’est survenu qu’à une seule reprise et cette administration supérieure à la prescription est sans conséquence et a été réalisée en deux prises espacées de plusieurs heures et non en une seule prise ; en outre, si le CCAS de Toulouse lui reproche d’avoir fait des déclarations mensongères dans ses transmissions les 17 avril 2024 et le 14 mai 2024 en prétendant avoir appelé le SAMU à la demande de l’infirmière d’astreinte, elle justifie de la réalité de ces appels ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il n’est pas démontré que les actes de premiers secours pratiqués sur des résidents en urgence vitale, en l’absence d’infirmier et/ou de médecin, constituent des fautes de nature à justifier une sanction ;
— la sanction de la mise à la retraite est disproportionnée par rapport à la réalité des faits.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 7 février 2025, le syndicat Sud Collectivités Territoriales 31, représentée par Mme A B, demande d’accueillir son intervention et qu’il soit fait droit à la requête en référé de Mme C.
Il soutient que :
— le syndicat a intérêt à agir, car il entre dans ses attributions d’alerter sur les conditions de travail délétères des agents et d’apporter son soutien aux agents qui les dénoncent, les dénonciations de ses conditions de travail par Mme C constituant le fait générateur de la procédure disciplinaire et de la sanction attaquée ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— outre les arguments développés par Mme C, cette condition est remplie dès lors que la décision en litige met gravement et de manière irréversible en péril la présence syndicale elle-même dans la structure, compte tenu de ce que cette décision apparaît comme l’instrument de dissuasion de la liberté syndicale au sein de celle-ci ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— outre les moyens déjà invoqués par Mme C, la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure lié à la volonté de faire taire toute velléité de dénonciation des conditions de travail et de prise en charge des résidents ; le CCAS de Toulouse ne pouvait se servir, à cet égard, du compte rendu d’évaluation de Mme C pour l’année 2023, alors même qu’elle n’aurait pas dû être évaluée pour une année où elle était totalement absente du service.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 février 2025, le CCAS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intervention du syndicat Sud Collectivités Territoriales 31 est irrecevable, car il ne démontre pas que Mme C est l’un de ses membres, qu’il a un intérêt suffisant et distinct de celui de Mme C à agir et que Mme C aurait été sanctionnée parce qu’elle aurait dénoncé les conditions de travail des agents du CCAS de Toulouse ;
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— si Mme C soutient avoir été privée d’une somme de 400 euros sur son traitement en raison de la décision portant suspension de cette fonction, cet argument est inopérant et, en tout état de cause, elle a perçu son entier traitement, hors RIFSEEP, pendant sa suspension ;
— Mme C n’est pas sans ressources depuis le 1er décembre 2024, car elle a reçu son traitement net pour le mois de décembre 2024, elle bénéficie d’indemnités de chômage depuis le 8 décembre 2024 à hauteur de 48,68 euros par jours, et ce, pendant 548 jours, elle est allocataire de France Travail, perçoit des indemnités, a débuté un emploi au sein de l’entreprise ENEDIS à compter du 5 octobre 2024, a informé le CCAS de Toulouse qu’en janvier 2025, elle a travaillé 135 heures dans deux structures différentes, et ne justifie pas du montant déclaré de 1 431 euros de charges incompressibles, qui ne la placent pas, en tout état de cause, dans une situation précaire ;
— elle n’a saisi le juge des référés que le 27 janvier 2025, alors que la décision attaquée a été prise le 28 novembre 2024 avec effet au 1er décembre 2024 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’auteur de la décision attaquée, qui bénéficiait d’un arrêté de délégation de signature du président du CCAS de Toulouse du 18 juin 2024 régulièrement publié, était compétent ;
— la décision attaquée n’a pas méconnu l’obligation d’informer la requérant de son droit de se taire, le CCAS de Toulouse n’étant pas contraint d’informer la requérante de ce droit lors de l’enquête administrative qui a précédé l’ouverture de la procédure disciplinaire dont elle a été informée le 8 octobre 2024 et la sanction prononcée à son encontre ne reposant pas de manière déterminante sur les propos qu’elle a tenus lors de l’entretien du 2 août 2024 ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’un détournement de procédure, le syndicat Sud Collectivités Territoriales 31ne démontrant pas que la requérante n’aurait pas été sanctionnée pour les manquements graves qu’elle a commis mais pour avoir dénoncé, auprès du CCAS de Toulouse, les conditions de travail et la prise en charge des patients ;
— elle n’est pas entachée d’erreurs sur l’exactitude matérielle des faits ; le conseil de discipline, dans son avis du 7 novembre 2024, ayant relevé que la requérante a reconnu avoir commis les faits qui lui ont été reprochés, la matérialité des faits est caractérisée ; Mme C n’a pas respecté les procédures d’urgence ; elle n’a, à plusieurs reprises, contacté ni le « 15 », ni l’infirmière d’astreinte, alors même qu’elle était en présence d’anomalies de constantes graves sur des résidents et que ce recours à un avis spécialisé infirmier ou médical est exigé par les protocoles de l’ARS ; il est arrivé qu’elle ne contacte pas le SAMU en méconnaissance de la demande expresse de l’infirmière d’astreinte ou qu’elle le contacte de manière inexplicablement tardive ; Mme C a pratiqué des actes d’aspiration non autorisés aux aides-soignants en méconnaissance de l’arrêté du 10 juin 2021, et de ses annexes 2 et 3, qui fixent les compétences des aides-soignants, en particulier des actes d’aspiration sur deux résidentes non trachéotomisées, sans solliciter l’infirmière d’astreinte, seul l’infirmier pouvant réaliser de tels actes en application de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique ; elle a administré des médicaments sans prescription, ni ordre d’un médecin ; la requérante a administré deux doses d’Eductyl, alors que le médecin coordonnateur mentionnait l’administration d’un seul médicament ; elle a administré de l’oxygène, qui est médicament soumis à prescription, sans appel à l’infirmière d’astreinte, ni au SAMU, et la plupart du temps, sans que le patient ne bénéficie d’une prescription médicale d’oxygène et a, lorsque le patient bénéficiait d’une telle prescription, décidé d’en augmenter le débit sans aucun avis médical ; Mme C a adressé, à au moins deux reprises, des transmissions mensongères ;
— la sanction de mise à la retraite d’office est fondée, Mme C ayant pratiqué des actes non autorisés sur des patients particulièrement vulnérables, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques, sur une période très courte, du 1er janvier au 30 juin 2024, sans prendre conscience de la gravité de ses actes, rompant ainsi le lien de confiance avec l’établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500313 enregistrée le 16 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la Constitution ;
— la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 du Conseil constitutionnel ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Mme C, qui reprend ses écritures et qui insiste sur le fait que les actes qui lui sont reprochés correspondaient à des pratiques ayant cours depuis le départ de l’infirmière de nuit, en mai 2022, qu’elle n’a, en particulier, jamais eu de retour négatif de la part de l’infirmière ou du médecin après avoir administré de l’oxygène, qu’à compter de son entretien du 9 avril 2024, elle a systématiquement appelé l’infirmière d’astreinte ou le SAMU avant une administration non prévue d’oxygène et, qu’au regard des attestations du SAMU qu’elle a produites, elle peut justifier ne pas avoir réalisé de transmissions mensongères ;
— les observations de Me Thuillier Pena, représentant le CCAS de Toulouse, qui reprend ses écritures en rappelant que le CCAS de Toulouse reproche à Mme C d’avoir réalisé, en tant qu’aide-soignante, des actes non autorisés, alors qu’elle n’est ni infirmière, ni médecin, ce qui constitue des manquements graves justifiant la sanction prononcée ;
— les observations de Mme B, pour le syndicat Sud Collectivités Territoriales 31.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le CCAS de Toulouse. Affectée au sein de l’EHPAD Les Fontaines, le 24 novembre 2001, en qualité d’agent social, elle a été titularisée le 1er septembre 2003. Par une décision du 28 novembre 2024, elle a été mise à la retraite d’office à titre de sanction disciplinaire. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’intervention volontaire du syndicat Sud Collectivités Territoriales 31 :
2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
3. Le syndicat Sud Collectivités Territoriales 31, intervenu en demandant qu’il soit fait droit à la requête à fin de suspension ne justifie ni même n’allègue être intervenu en demande dans la requête à fin d’annulation présentée par Mme C. Son intervention est dès lors irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme que le CCAS de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat Sud Collectivités Territoriales 31 n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Toulouse au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au syndicat Sud Collectivités Territoriales 31 et au centre communal d’action sociale de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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