Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 M. A B demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1 °) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un « kit médical OFII » et une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez vous pour la remise d’un « kit médical OFII » et d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée par le requérant est dépourvue d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement de M. C de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517390/9
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