Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2026, n° 2605674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de changer d’école son fils, A…, victime de violences physiques et institutionnelles dans l’école de la Barantonnerie de la commune du Perray-en-Yvelines.
Il soutient que :
son fils a été victime de violences scolaires et exclu de sa classe par les enseignants, sans l’accord des parents, ce qui a provoqué des troubles anxio-dépressifs, comme constaté par le médecin traitant en décembre 2025 qui a recommandé un changement d’établissement scolaire ; il a dû demander sa radiation de l’école en mars 2026 à titre conservatoire ; le maire de la commune a refusé d’accéder à sa demande de dérogation scolaire, par courriel du 27 avril 2026, en dépit du fait que la directrice de l’école a reconnu elle-même qu’il était victime de telles violences.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens (…) ».
4. En l’espèce, la requête ne contient pas l’exposé au moins sommaire des moyens, en particulier laquelle des libertés fondamentales a été gravement et manifestement atteinte, comme exigés par les articles précités. Au surplus, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de 48 heures, alors qu’il précise lui-même avoir radié son fils de son école de secteur en mars 2026 et qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune a maintenu sa décision de refus de dérogation scolaire le temps que son fils fasse l’objet d’une évaluation médicale par le médecin scolaire, saisi parallèlement par l’inspectrice de l’Education nationale, le 20 avril 2026.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Versailles, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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