Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2501944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle constitue une atteinte grave à sa liberté de circulation en méconnaissance de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
aucun élément objectif ne permet d’affirmer qu’il représente une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté nationale ; il n’est pas connu des autorités de police, n’a jamais commis d’infraction, n’a jamais fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, ni d’aucun signalement relatif à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la déclaration universelle des droits de l’homme ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 1er mars 1983 et de nationalité algérienne, a déclaré être entré sur le territoire français en octobre 2022. Le 12 juin 2025, il a été placé en retenue administrative. Par des décisions datées du même jour, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. La même autorité a également procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que ce signalement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement dans le système d’information « Schengen » :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont elle a été informée sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que si M. B… a déclaré être entré en France en octobre 2022, il n’en apportait pas la preuve et n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il n’établissait pas davantage avoir, en France, son père et un oncle alors qu’il a déclaré être marié et père de quatre enfants vivant en Algérie avec les autres membres de sa famille et qu’il ne justifiait pas ainsi de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, le préfet de l’Allier a estimé que M. B… entrait dans le cadre des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que la mesure d’éloignement en litige ne tient pas compte de son ancienneté de présence sur le territoire français, des liens professionnels durables qu’il y a tissés, de son intégration sociale et de son comportement qui n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public alors qu’il a été imposé en France au titre des années 2022 et 2023. Toutefois, à supposer même que l’intéressé soit entré en France au cours de l’année 2022 ainsi qu’il l’a indiqué, sa présence y revêtait, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne conteste pas les motifs de la décision en litige rappelés au point 5 du présent jugement dont il ressort qu’il ne rapporte pas la preuve d’attaches familiales en France alors qu’il a déclaré que son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie. Par ailleurs, si l’intéressé allègue qu’il « s’est toujours conformé aux obligations légales en vigueur », il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort des motifs de la décision attaquée, qu’il travaille illégalement sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, M. B… soutient que la mesure d’éloignement en litige constitue une atteinte grave à sa liberté de circulation en méconnaissance de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Toutefois, le requérant ne saurait invoquer utilement la méconnaissance de ces stipulations, qui consacre en substance la liberté d’aller-et-venir et la liberté de résidence, dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. En outre et en tout état de cause, M. B… n’indique pas dans ses écritures en quoi consisterait l’atteinte à la liberté de circulation dont il fait état. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, l’interdiction opposée à M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant, que préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Capture ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Exécutif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorité parentale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé
- Fonction publique territoriale ·
- Distinctif ·
- Jury ·
- Copie ·
- Anonymat ·
- La réunion ·
- Candidat ·
- Gestion ·
- Mentions ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Dérogation ·
- Maire
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Créance ·
- Bonne foi
- Atome ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Parking
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.