Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B représenté par
Me Siran demande au tribunal :
1°) de déclarer la requête recevable ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision du préfet portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’OFPRA, et ce dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025 le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 21 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire en date du 21 avril 2025, M. B, ressortissant biélorusse, né 15 avril 1990 à Minsk, indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Siran à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me Siran au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Siran une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à
Me Siran.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Condamnation ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Liste ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Sciences ·
- Particulier ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Union européenne
- Département ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Formation ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Union européenne
- Administration fiscale ·
- Villa ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Mesure technique ·
- Notification ·
- Service ·
- Étranger
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Commune ·
- Pourparlers ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.