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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2212290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n°2212290, enregistrée le 21 décembre 2022, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Drai, demande au tribunal :
1°) de fixer, après expertise, le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, qui pourra être recouvrée auprès de la société PAPREC Grand Ile-de-France, au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société PAPREC Grand Ile-de-France les dépens, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société PAPREC Grand Ile-de-France la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des pourparlers ont été engagés et ont définitivement échoué ;
— elle remplit les conditions fixées à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière afin d’obtenir la contribution de la société PAPREC Grand Ile-de-France en réparation des dégradations causées par son activité sur les voies communales de l’avenue de la Carelle et de l’avenue Pierre Fitte ;
— la quotité de la contribution de la société devra être fixée après expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la société PAPREC Grand Ile-de-France, représentée par Me Braud :
1°) conclut, à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer au principe d’une expertise ;
3°) dans tous les cas, demande à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Villeneuve-le-Roi fait preuve d’une inertie sur l’entretien des voies litigieuses depuis de nombreuses années ;
— si une expertise est diligentée, elle doit être contradictoire à l’ensemble des usagers et exploitants d’activités industrielles sur le secteur.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2024.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit fixé la contribution prévue à l’article
L. 141-9 du code de la voirie routière au titre de l’année 2022, en l’absence de recherche préalable d’un accord amiable au titre de cette année.
II°) Par une requête n° 2212291, enregistrée le 21 décembre 2022, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Drai, demande au tribunal :
1°) de fixer, après expertise, le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, qui pourra être recouvrée auprès de la société SAD LOC, au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société SAD LOC les dépens, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société SAD LOC la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des pourparlers ont été engagés et ont définitivement échoué ;
— elle remplit les conditions fixées à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière afin d’obtenir la contribution de la société SAD LOC en réparation des dégradations causées par son activité sur les voies communales de l’avenue de la Carelle et de l’avenue Pierre Fitte ;
— la quotité de la contribution de la société devra être fixée après expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la société SAD LOC, représentée par Me Julié :
1°) conclut, à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer au principe d’une expertise, en sollicitant des précisions quant à son contenu ;
3°) dans tous les cas, demande à ce qu’il soit à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable des dégradations ;
— si une expertise est diligentée, elle doit être contradictoire à l’ensemble des usagers et exploitants d’activités industrielles sur le secteur.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
2 décembre 2024.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit fixé la contribution prévue à l’article
L. 141-9 du code de la voirie routière au titre de l’année 2022, en l’absence de recherche préalable d’un accord amiable au titre de cette année.
III°) Par une requête n° 2212192 et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, le
2 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Drai, demande au tribunal :
1°) de fixer, après expertise, le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, qui pourra être recouvrée auprès de la société pétrolière du Val-de-Marne (S.P.V.M.), au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la S.P.V.M. les dépens, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la S.P.V.M. la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des pourparlers ont été engagés et ont définitivement échoué ;
— elle remplit les conditions fixées à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière afin d’obtenir la contribution de la S.P.V.M. en réparation des dégradations causées par son activité sur les voies communales de l’avenue de la Carelle et de l’avenue Pierre Fitte ;
— la quotité de la contribution de la société devra être fixée après expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 18 décembre 2024, la société S.P.V.M., représenté par Me Tabouis :
1°) conclut, à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer au principe d’une expertise, en sollicitant des précisions quant à son contenu ;
3°) dans tous les cas, demande à ce qu’il soit à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, les dégradations étant antérieures à 2018, les pourparlers entamés en 2022 sont tardifs ;
— la requête est irrecevable dès lors que les pourparlers n’ont pas échoué ;
— la requête est irrecevable s’agissant de l’année 2022 dès lors qu’aucuns pourparlers n’ont été engagés pour cette année ;
— il n’y a pas lieu de diligenter une expertise dès lors que les conditions fixées par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière ne sont pas remplies, notamment en l’absence d’état de viabilité de la voirie et en l’absence de dégradations anormales ;
— aucune contribution ne lui incombe dès lors que les camions ne circulent pas pour son compte ;
— si une expertise est diligentée, elle doit être contradictoire à l’ensemble des usagers et exploitants d’activités industrielles sur le secteur.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de Me Zerbib, représentant la commune de Villeneuve-le-Roi, et de Me Braud, représentant la société PAPREC Grand Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés PAPREC Grand Ile-de-France, SAD LOC et S.P.V.M. exploitent chacune une activité économique dans la zone industrielle de la Carelle, sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi. Estimant que leurs activités, par le passage récurrent de véhicules à fort tonnage qu’elles engendrent, est responsable d’une dégradation des voies communales de l’avenue de la Carelle et de l’avenue Pierre Fitte, la commune de Villeneuve-le-Roi les a saisis, par trois courriers du 23 décembre 2021, d’une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure amiable prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière. Par trois requêtes, la commune de Villeneuve-le-Roi demande au tribunal de fixer, après expertise, le montant de la contribution prévue auxdites dispositions du code de la voirie routière, en vue de sa mise à la charge de chacune des trois sociétés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2212190, n° 2212191 et n° 2212192, présentées par la commune de Villeneuve-le-Roi présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir présentées par la S.P.V.M. et la recevabilité des conclusions concernant l’année 2012 :
3. Aux termes de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière : « Toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. /Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement. /A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions, les demandes de règlement pour lesquelles l’administration justifie qu’elle a engagé, avant l’expiration de l’année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées avant l’expiration de l’année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d’accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Villeneuve-le-Roi a saisi les trois sociétés d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière par trois courriers du 23 décembre 2021. Si la S.P.V.M. soutient que l’ouverture des pourparlers est tardive, dès lors que les dégradations de la chaussée sont antérieures à 2018 et 2019, il résulte toutefois de l’instruction que la commune estime que les dégradations des voies litigieuses trouvent leur origine dans le trafic habituel et régulier de poids-lourds dans la zone de la Carelle, induit par l’activité des sociétés exerçant dans la zone. Dans ces circonstances, dès lors qu’il est constant que l’ensemble des sociétés ont exercé leur activité pour les années 2020 et 2021, la commune de Villeneuve-le-Roi n’était pas tardive à entamer les pourparlers en 2021 en vue d’obtenir la contribution litigieuse au titre des années 2020 et 2021.
6. En deuxième lieu, si la société S.P.V.M. soutient que la commune n’a pas mené une procédure amiable régulière, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a saisi la S.P.V.M. d’une demande de règlement amiable du 23 décembre 2021 et que, par un courrier du 21 janvier 2022, la société a répondu en indiquant qu’elle n’est pas « responsable de dégradations anormales de la voirie ». Ainsi, même si la société, par ce courrier, demande à la commune un complément d’information et transmet des informations de nature à évaluer le passage des véhicules sur la zone, le courrier en réponse du 21 janvier 2022 doit être regardé comme un courrier de refus d’accord amiable au titre de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière et, ainsi, cette date doit être retenue comme la date du constat d’échec des pourparlers, de telle sorte que la requête, introduite le 21 décembre 2022, n’était ni irrecevable en l’absence de phase amiable, ni tardive.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient la S.P.V.M., que l’ouverture des pourparlers par la commune de Villeneuve-le-Roi ne concerne que la contribution au titre des années 2020 et 2021, de telle sorte qu’aucune procédure amiable n’a été conduite pour l’année 2022. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-le-Roi au titre de l’année 2022 sont irrecevables pour l’ensemble des sociétés et doivent être rejetées.
Sur le principe de la contribution :
8. En premier lieu, si la S.P.V.M soutient ne pas être l’exploitante des véhicules circulant jusqu’à son dépôt pétrolier, les contributions spéciales prévues par le code de la voirie routière peuvent être mises à la charge des propriétaires de terrains desservis par une voie, pour le compte desquels des entrepreneurs ont utilisé des véhicules l’ayant endommagé. Ainsi, eu égard à la nature de l’activité de la S.P.V.M., qui génère intrinsèquement du trafic routier de camions pétroliers, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut être soumise au principe de la contribution litigieuse.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que les avenues de la Carelle et Pierre Fitte sont habituellement empruntées par des véhicules à fort tonnage, entrainant une détérioration de la chaussée, au sens des dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière. Il convient, avant de fixer toute contribution au titre des années 2020 et 2021, d’ordonner une expertise, dont la mission est précisée dans le dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réserver les frais non compris dans les dépens pour y être statué en fin d’instance.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
12. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du code de justice administrative que les conclusions par lesquelles l’ensemble des parties demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des autres parties dans le cas où l’expert solliciterait l’octroi d’une provision sont prématurées et doivent, en l’espèce, être réservées jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la fixation des contributions spéciales sollicitée par la commune de Villeneuve-le-Roi, procédé à une expertise par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, avec pour mission de :
— se rendre dans la zone industrielle de la Carelle, en particulier sur les avenues de la Carelle et Pierre Fitte ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles ;
— entendre tout sachant, en particulier l’ensemble des entreprises exerçant habituellement dans la zone industrielle et susceptibles de générer un trafic routier de nature à affecter de façon significative l’état de la chaussée ;
— évaluer l’état de la voirie avant 2020 et indiquer si une aggravation a été observée à partir de 2020 ;
— évaluer l’usage de la voirie par chacune des sociétés et déterminer l’impact de chacune sur la dégradation de la voirie ;
— indiquer la consistance des travaux habituels d’entretien de la voirie par la commune et des travaux spécifiquement réalisés en juin 2021 et dire s’ils ont permis de remettre la voirie en l’état normal d’utilisation, si des travaux sont encore nécessaires et, le cas échéant, en évaluer le coût et la périodicité ;
— fournir toute autre indication utile pour permettre au tribunal de fixer le cas échéant la contribution prévue à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera ce serment au greffe du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeneuve-le-Roi, à la société PAPREC Grand Ile-de-France, à la société SAD LOC et à la Société pétrolière du Val-de-Marne (S.P.V.M.).
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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