Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2202921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, la société de droit portugais Chardonnay Servicos de Consultoria Lda, représentée par Me Gautier-Sauvagnac et Me Message, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 et des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre une somme de 3.000 € à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification a été envoyée à son siège social alors qu’elle avait donné un mandat de représentation fiscale à son cabinet PwC Entrepreneurs ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’elle justifiait de circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation du délai de réponse pour apporter des observations à la proposition de rectification ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la demande de prorogation de délai pour répondre à la proposition de rectification qui comportait une demande de communication des éléments obtenus par le service a été reçue par celui-ci avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement ;
- l’administration a méconnu son devoir de loyauté dans la procédure ;
- la valeur vénale de la villa en litige retenue par l’administration est erronée dès lors qu’elle ne tient compte d’aucune dépréciation liée au fait qu’elle soit donnée en location, à sa vétusté, ne tire aucune conséquence de sa localisation géographique et que les termes de comparaison retenus pour déterminer la valeur vénale de la villa ne sont pas pertinents ;
- la valorisation de la villa résultant de la méthode d’évaluation par application d’un taux de rendement à la valeur locative du bien est erronée : le taux de 3% appliqué est décorrélé de l’état du marché et il convient d’y substituer un taux de 5% ;
- à supposer que la vente ait été réalisée à un prix inférieur à sa valeur vénale, l’administration fiscale ne démontre pas le caractère intentionnel de cet appauvrissement ;
- les cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs ne sont pas fondées, l’administration fiscale estimant à tort et en méconnaissance du paragraphe 570 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-CTRL-20-20 que la mise à disposition de la villa à un employé entrait dans l’assiette de cette contribution.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée le 15 juin 2022, dès lors qu’elle a été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de la décision de l’administration fiscale procédant au rejet de la réclamation préalable de la société Chardonnay Servicos de Consultoria Lda.
Des observations à ce moyen d’ordre public, présentées pour la société Chardonnay Servicos de Consultoria Lda, ont été enregistrées le 13 juin 2025 et ont été communiquées.
Des observations à ce moyen d’ordre public, présentées pour la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer ont été enregistrées le 30 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Baron, représentant la société Chardonnay Servicos de Consultoria Lda.
Considérant ce qui suit :
La société Chardonnay Servicos de Consultoria Lda est une société de droit portugais qui a notamment pour objet une activité de marchand de biens. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018 aux termes de laquelle, elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018, l’administration fiscale estimant que la société avait commis un acte anormal de gestion en cédant la villa dont elle était propriétaire sur le Cap d’Antibes pour un montant de 2.000.000 €, ainsi qu’à des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, la société demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) » ».
Pour l’application de ces dispositions, lorsque qu’une société étrangère imposable en France a déclaré à l’administration fiscale un représentant en France, le mandat ainsi donné à ce mandataire emporte élection de domicile auprès de lui pour les actes relatifs à son imposition à l’impôt sur les sociétés et ce nonobstant la circonstance que ce mandat ne contienne aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. Toutefois, l’expédition de tout ou partie des actes de la procédure d’imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes, s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou l’un de ses préposés. En revanche, lorsque le pli est retourné par le service des postes à l’administration fiscale, faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
Il résulte de l’instruction, que l’administration fiscale a adressé au siège social de la société requérante qui se trouve à Madère au Portugal, par courrier recommandé avec accusé de réception, un pli contenant la proposition de rectification du 7 décembre 2020. L’administration fiscale établit, par la production de l’accusé de réception, que ce pli a été distribué au contribuable le 21 décembre 2020. La circonstance que la proposition de rectification n’ait pas été notifiée à son cabinet d’expert comptable chez qui elle avait élu domicile, est sans incidence sur la régularité de la notification, et par suite, sur la régularité de la procédure d’imposition mise en œuvre. A cet égard, la société requérante ne saurait pas plus soutenir que l’administration fiscale a méconnu son devoir de loyauté en omettant d’adresser cette proposition de rectification au mandataire de la société requérante.
En deuxième lieu, la société requérante se prévaut, sur le fondement du paragraphe 270 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50-10, de ce qu’elle justifierait de « circonstances exceptionnelles » lui permettant de demander, après l’expiration du délai de 30 jours mentionné à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, la prorogation du délai pour répondre à la proposition de rectification. Toutefois, ce paragraphe, qui porte sur la procédure d’imposition, ne peut être regardé comme comportant une interprétation d’un texte fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre de procédure fiscale de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, la société requérante ne peut pas plus se prévaloir de ce que la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif que l’avis de mise en recouvrement a été émis le 15 février 2021 alors qu’elle avait exercé, le 12 février 2021, une demande de communication des éléments en possession du service dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur ait obtenu des informations auprès de tiers en application de ces dispositions.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne l’acte anormal de gestion :
D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du caractère anormal de l’acte de cession, si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
La preuve du caractère erroné de la valeur vénale de l’élément d’actif immobilisé incombe en principe à l’administration. Toutefois, conformément à la règle rappelée par les dispositions de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable faisant l’objet d’une procédure contradictoire de rectification s’est abstenu de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui incombe d’établir le caractère erroné de la valeur retenue par l’administration.
En l’espèce, pour déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier cédé par la société requérante situé au Cap d’Antibes composé d’une villa d’une surface habitable de 236 m² et d’un terrain de 1.500 m² comprenant notamment une piscine et établir l’existence d’un écart significatif avec le prix de vente retenu de 2.000.000 € l’administration fiscale a recouru à la méthode d’évaluation par voie de comparaison. Elle s’est basée sur dix termes de comparaisons relatifs à des ventes de villas situées dans un rayon d’un kilomètre autour de la villa en litige, de surfaces équivalentes, intervenues entre le 7 février 2017 et 14 juin 2018. Ces termes de comparaison ont permis à l’administration fiscale de déterminer, après l’application d’une décote de 10% pour tenir compte de l’absence de travaux récents effectués, une valeur vénale de 3.810.000 €.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de l’acte de vente produit par la société requérante, que la villa en litige était vendue louée. La seule référence dans la proposition de rectification à l’existence d’un contrat de location meublé signé le 13 décembre 2017 ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence de son occupation effective lors de la vente. Par suite, en l’absence de toute autre pièce de nature à corroborer ses allégations, la société requérante n’est pas fondée à soutenir la valeur vénale retenue par l’administration fiscale est erronée au motif qu’elle ne prévoit pas une telle décote.
En deuxième lieu, par la seule production d’une attestation du gérant d’une agence immobilière indiquant que « d’après les informations en [leurs] possessions » de nombreux travaux étaient à prévoir afin de moderniser la villa et la rendre habitable, la société requérante ne justifie pas d’un état de vétusté avancé qui aurait justifié l’application d’une décote supérieure à celle de 10% mise en œuvre par le service. Par ailleurs ce document ne permet pas plus d’apprécier la valeur des travaux à réaliser ou le prix proposé à la vente par cette agence pour lequel aucun acquéreur ne se serait manifesté et, par suite, d’établir que la valeur du bien retenu par le service est excessive.
En troisième lieu, la société qui ne remet pas en cause la pertinence de la méthode retenue conteste les termes de comparaison choisis par l’administration. Tout d’abord, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il convient d’exclure les termes de comparaison situés en front de mer et disposant d’un accès mer dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les biens choisis le soient. Les photographies produites non authentifiées et qui ne comportent, en outre, ni date ni localisation ne permettent pas d’établir que tel serait le cas. Elle ne démontre pas plus que certains biens disposent d’une vue mer et doivent, par conséquent, se voir appliquer une décote de 30% pour pouvoir être comparés à la villa dont elle est propriétaire. Par ailleurs, pour contester la pertinence des termes de comparaison, la seule production d’un rapport d’expert qu’elle a mandaté qui se borne à prendre des photographies de l’extérieur des propriétés et à indiquer sans pour autant le justifier par des pièces probantes, que certains biens ont subi des extensions, disposent de terrasses vue mer, sont pieds dans l’eau, ont fait l’objet d’une rénovation, sont contemporaines ou disposent de possibilités d’agrandissement, ne contient pas d’éléments suffisants pour établir l’absence de pertinence des termes retenus. Enfin, la société requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la période des cessions retenue par l’administration qui, s’étalant entre les mois de février 2017 à juin 2018, ne sauraient être regardées comme trop anciennes.
Il résulte de ce qui précède que la société Chardonnay Servicos de Consultoria Lda n’établit pas le caractère erroné de la valeur vénale retenue par l’administration fiscale aux termes de la mise en œuvre par cette dernière de la méthode par comparaison. Par voie de conséquence, n’ayant pas lieu d’apprécier sa valeur en recourant à la méthode du rendement, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la villa dont la société requérante était propriétaire a été sous-évaluée et, par conséquent, que la cession en litige a été réalisée à un prix significativement minoré par les parties.
En quatrième et dernier lieu, la société requérante ne fait état d’aucun élément de nature à établir son intérêt à céder la villa en litige pour un prix notablement inférieur à sa valeur réelle, cette dernière se bornant à soutenir sans précision qu’elle ne s’est livrée à aucun appauvrissement ou qu’elle aurait été contrainte de céder le bien à ce prix en raison de la dégradation de la villa. Dans ces conditions, et alors que l’administration fiscale n’avait pas à établir l’intention délibérée en présence d’une minoration significative du prix de cession d’un élément d’actif immobilisé, la cession en litige doit être regardée comme constitutive d’un acte anormal de gestion.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs :
La société requérante, en se bornant à soutenir que l’administration fiscale a estimé à tort et en méconnaissance du paragraphe 570 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-CTRL-20-20 que la mise à disposition de la villa à un employé entrait dans l’assiette de la contribution sur les revenus locatifs, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chardonnay Servicos de Consultoria Lda est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chardonnay Servicos de Consultoria Lda et l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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