Rejet 17 décembre 2024
Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 déc. 2024, n° 2414791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 9 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Lendrevie, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnel à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une attestation du dépôt d’une demande d’asile, ainsi que le formulaire correspondant, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait reçu les informations prévues par ces articles, dans une langue qu’elle comprend ;
— qu’elle méconnait l’article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac ;
— qu’elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité et de la réalité de son entretien individuel, ni de la qualification de la personne qui l’a réalisé ;
— qu’elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies régulièrement d’une demande de prise en charge et qu’elles y ont répondu explicitement ;
— qu’elle méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes ;
— et les observations de Me Rahmouni, pour le préfet du Val-de-Marne ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante afghane née le 28 janvier 1996, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 13 septembre 2024. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que l’intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 6 septembre 2024. Les autorités de cet état, saisies d’une demande de prise en charge le 25 septembre 2024, ont donné leur accord pour son admission le 7 octobre 2024. Par arrêté en date du 10 octobre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a décidé de remettre celui-ci aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». L’article 81 dudit décret dispose que « L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C A, chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit nécessairement besoin qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les faits relatés au paragraphe 1 du présent jugement. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités italiennes doivent reprendre en charge Mme D. Dès lors, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1er de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Le préfet produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) rédigées en langue dari, que Mme D comprend. Ces documents sont revêtus de l’indication de la date de remise, le 13 septembre 2024, et de la signature de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 13 septembre 2024, de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en langue dari qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Il ne résulte pas du résumé de cet entretien produit par le préfet, ni d’aucun autre élément vers aux débats que le déroulement de cet entretien aurait été affecté d’une quelconque irrégularité, et notamment qu’il n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité. Enfin cet entretien a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, Mme D est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l’agent qui l’a mené.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné () ». Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
13. Aux termes de l’arrêté attaqué, à l’occasion des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac concernant Mme D, il est apparu que celle-ci a franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie le 6 septembre 2024, soit dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande de protection internationale en France, critère de détermination de l’Etat responsable édicté par l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense par le préfet du Val-de-Marne, que les autorités italiennes ont été saisies aux fins de prise en charge de Mme D le 25 septembre 2024, au moyen du formulaire uniforme adopté par le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, qui comportait l’ensemble des informations obligatoires ayant permis aux autorités françaises de présumer de la responsabilité de leurs homologues italiennes, lesquelles ont finalement donné leur accord le 7 octobre 2024. Ces échanges étant effectivement attestés par les accusés de réception électroniques délivrés par l’application informatique « DubliNet », versés aux débats, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations () sur les délais applicables à () la mise en œuvre du transfert () ».
15. Si Mme D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée et sa notification ne contiennent aucune information quant aux conséquences de son inexécution, en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance étant sans incidence sur la procédure de détermination de l’État membre responsable et sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne que le transfert de Mme D vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile peut être exécuté d’office, et doit avoir lieu dans un délai de six mois suivant l’accord des autorités italiennes et que ce délai peut être porté à douze mois en cas d’emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
16. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
17. D’autre part, aux termes du point 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
18. D’une part, l’Italie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de Mme D sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, Mme D, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle risquerait de subir personnellement en Italie en qualité de demandeuse d’asile des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées.
19. D’autre part, si Mme D, se prévaut de la présence de son frère en France, et d’un état de vulnérabilité psychologique attesté par un médecin exerçant à l’hôpital Henri Mondor, à Créteil, ces éléments ne sont pas suffisamment étayés pour constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme D est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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