Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 26 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de justification de la remise des informations sur ses droits ;
— méconnaît son droit à être entendu ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n°2413188-2413189 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2025, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, qui souligne l’insuffisance de motivation de l’arrêté ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; l’éloignement reste une perspective raisonnable ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er mai 1995, entré régulièrement en France en 2017 pour y accomplir ses études, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui a été prononcée à son encontre le 26 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, à domicile, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Nord a prolongé cette assignation, pour la même durée. Par un arrêté du 19 mars 2025, la même autorité a de nouveau prolongé d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L.732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. L’arrêté attaqué, qui mentionne l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a fait l’objet, l’absence de document d’identité produit par l’intéressé et l’adresse dont il dispose, comporte ainsi les considérations de fait qui le fondent. Il mentionne également les dispositions de droit qui en constituent le fondement, à savoir l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. D’une part, en soutenant que l’arrêté attaqué méconnait le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de citer des décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe. D’autre part, s’il n’est pas établi que M. A ait été entendu avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige, qui prolonge l’assignation à résidence dont il fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était en mesure de présenter à l’autorité préfectorale des éléments pertinents, de nature à influencer le sens de la décision en litige. Il a, en outre, été entendu sur la perspective d’une assignation à résidence lors de son audition du 26 décembre 2024, antérieurement à l’édiction de la première mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. A entend critiquer la légalité de la décision attaquée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne précise nullement en quoi cette dernière décision serait illégale. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
13. Les obligations imparties sur le fondement des articles L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
14. M. A se prévaut de ce que l’obligation de pointage, trois fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis à 10 h, qui lui est imposée, l’empêche de suivre ses études en L1 « sciences de l’information et du document » à l’université de Lille. Il produit certes un emploi du temps, mentionnant des cours les lundis et les mercredis de 10 h à 12 h, pour la semaine du 20 au 24 janvier 2025, mais il ne justifie ni d’un défaut d’assiduité dans ses études, ni d’une impossibilité de pointage, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à une exception près il a respecté son obligation, notamment lors de la semaine en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur « manifeste » d’appréciation, de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J.M. Riou La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503001
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