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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 21 janvier 2025 et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité. En l’espèce, les mesures techniques et organisationnelles sollicitées se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors et ainsi qu’il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a reçu le 3 octobre 2024 une notification de la direction générale des étrangers en France acceptant sa demande de changement de domicile et l’informant qu’un nouveau titre de séjour à son nom était en cours de fabrication et lui serait prochainement délivré. Toutefois, Mme B soutient sans être contestée qu’elle n’a jamais été convoquée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, ni même informée que son titre avait bien été fabriqué. En outre, la requérante justifie avoir tenté d’alerter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur sa situation par la production de plusieurs courriels en date des 21 août 2024, 31 octobre 2024 et 18 décembre 2024, ainsi que d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2024, qui sont restés sans réponse. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, une date de rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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