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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 nov. 2025, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501878 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 octobre 2025, N° 2501494 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Scolan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Scolan de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’à la date de l’introduction du présent recours, le préfet de la Guyane ne lui a toujours pas délivré d’autorisation provisoire de séjour, en violation des injonctions prononcées par le juge des référés dans sa décision du 3 octobre 2025, et que cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 30 octobre 2025 qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2501494 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Guyane.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Scolan, pour la requérante ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une ordonnance n°2501494 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a ,d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante, et, d’autre part, a enjoint au préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Soutenant que la deuxième de ces injonctions ne peut être regardée comme ayant été exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code précité : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4.
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5.
Il n’est pas contesté par le préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas présent ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas munie Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler depuis la notification de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 susvisée. Le préfet n’a donc pas exécuté les injonctions prononcées par la juge des référés dans le délai imparti. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 3 octobre 2025 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Scolan sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2501494 du 3 octobre 2025, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Le Scolan sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Le Scolan, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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