Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2303225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2303225 le 25 septembre 2023, la société Transdev Picardie, représentée par Me Popu, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme C… A…, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne pouvait légalement retenir que le premier grief était prescrit ;
elle repose, à tort, sur la circonstance que la procédure contradictoire préalable à la demande d’autorisation de licenciement n’a pas été respectée ;
les faits reprochés sont suffisamment graves et de nature à justifier le licenciement ;
la demande est sans lien avec les mandats de représentant du personnel détenus par l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, Mme A… doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que la procédure est liée à sa fonction du représentant du personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
une décision explicite du 12 octobre 2023 a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et la décision de l’inspecteur du travail, de sorte que les conclusions à fin d’annulation n’ont plus d’objet ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une requête enregistré sous le n° 2304267 le 7 décembre 2023, des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 février 2024, 6 mai 2024 et 19 juin 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 juin 2025, la société Transdev Picardie, représentée par Me Popu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 12 octobre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de Mme A… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée retient, à tort, que le premier grief était prescrit ;
le ministre n’a pas examiné les faits postérieurs au 24 août 2022 ;
les faits reprochés sont suffisamment graves et de nature à justifier le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
qu’une décision explicite du 12 octobre 2023 a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et la décision de l’inspecteur du travail, de telle sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions n’ont plus d’objet ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et 26 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Zard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Transdev Picardie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Sauvage substituant Me Popu, représentant la société Transdev Picardie.
Considérant ce qui suit :
La société Transdev Picardie a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licencier Mme A…, conductrice receveur, membre titulaire du comité social et économique (CSE). Par une décision du 31 janvier 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’y faire droit. Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, saisi d’un recours hiérarchique formé par la société Transdev Picardie a, par une décision implicite, confirmé cette décision. Par la requête n° 2303225, la société demande l’annulation de ces deux décisions. Par une décision du 12 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite, a annulé celle de l’inspecteur du travail et a rejeté la demande d’autorisation de licenciement. Par la requête n° 2304267, la société Transdev Picardie demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de Mme A….
Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même salariée protégée. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur la requête n° 2304267 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où le supérieur hiérarchique direct de l’intéressé est averti des faits, peu important son rang dans la hiérarchie de l’entreprise ou le fait qu’il ne dispose pas expressément du pouvoir de sanctionner. La date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable constitue l’engagement des poursuites disciplinaires. En cas de manquements continus du salarié aux obligations professionnelles, ce délai court à compter de la date du dernier manquement constaté.
En l’espèce, par un courrier du 24 août 2022, Mme B…, directrice au sein de la société Transdev Picardie, et supérieure hiérarchique de Mme A…, a porté à la connaissance de son employeur des faits de harcèlement moral attribués à Mme A…. A la suite de cette dénonciation, la société a diligenté une enquête confiée au cabinet HER avant d’engager la procédure d’autorisation de licenciement, en convoquant Mme A… à un entretien préalable par un courrier du 15 novembre 2022. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des faits de même nature et postérieurs au 24 août 2022 puissent être imputés à la salariée. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le rapport établi le 9 novembre 2022 par le cabinet HER aurait révélé des éléments nouveaux. Par suite, la société Transdev Picardie doit être regardée comme ayant eu une connaissance complète des faits au 24 août 2022 et elle aurait ainsi dû engager des poursuites disciplinaires dans un délai de deux mois à compter de cette date. Le ministre du travail a donc pu retenir que ce grief était prescrit, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
En deuxième lieu, lorsqu’il prononce l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre du travail se trouve saisi de la demande présentée par l’employeur, qu’il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il se prononce.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre du travail a estimé qu’aucun fait postérieur au 24 août 2022 ne pouvait être retenu à l’encontre de Mme A…. Si la société requérante produit notamment des courriers électroniques adressés par l’intéressée à Mme B… entre janvier et février 2023, leur contenu ne permet pas de les considérer comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième et dernier lieu, le ministre du travail a considéré que le deuxième grief, tiré de ce que Mme A… aurait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux présentant Mme B… comme une personne n’ayant aucune considération pour un salarié ayant fait un malaise au cours d’une grève d’octobre 2021, n’était pas matériellement établi. S’il ressort des pièces du dossier que cette vidéo a bien été publiée, avant d’être retirée, et que Mme A… est impliquée dans sa diffusion, aucune des pièces produites par la société Transdev Picardie ne permet de prendre connaissance de son contenu de manière complète et concluante. Dans ces conditions, le ministre pouvait légalement écarter ce grief comme non établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par la société Transdev Picardie doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur la requête n° 2303225 :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision ministérielle du 13 décembre 2023 a légalement retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société requérante et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 janvier 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dans la requête n° 2303225 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans l’instance n° 2303225, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Transdev Picardie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans l’instance n° 2404267, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Transdev Picardie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2304267 de la société Transdev Picardie est rejetée.
Article 2 : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Transdev Picardie dans la requête n° 2303225.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303225 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Transdev Picardie, à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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