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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2513170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 29 novembre 2024 dirigé contre la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) lui a notifié un refus de prise en charge de prestations au titre d’une affection présumée imputable au service (APIAS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord – Pas-de-Calais ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante, sous-officier de l’armée de terre, était affectée à la 23ème antenne médicale de Douai, dans le département du Nord. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12/1
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