Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2309409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309409 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande tendant à obtenir l’attribution de l’aide exceptionnelle pour le mois d’avril 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses droits aux aides exceptionnelles dues en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle avait une dette fiscale au 31 décembre 2019 pour lui refuser l’aide dès lors qu’elle n’avait pas de dette de taxe sur la valeur ajoutée à cette date ni aucune autre dette fiscale ou sociale et que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2019 a fait l’objet d’un plan de règlement le 11 juin 2020, qui a été modifié les 8 septembre 2020 et 24 juin 2021, cette dette fiscale ayant fait l’objet ainsi d’un plan de règlement validé par le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Damale, qui exploite un club libertin, a sollicité l’aide exceptionnelle pour les mois de février à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par une décision du 1er juin 2021, l’administration a rejeté sa demande d’aide présentée au titre du mois d’avril 2021. L’intéressée a présenté un recours gracieux, le 19 août 2021, à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé la décision du 1er juin 2021 portant rejet de la demande d’aide exceptionnelle présentée par la société Damale au titre du mois d’avril 2021, pour absence de mention des motifs de fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 août 2021 et, d’autre part, enjoint au réexamen de la demande d’aide pour le mois d’avril 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 15 septembre 2023, l’administration a rejeté cette demande d’aide au titre du mois d’avril 2021. Par la présente requête, la société Damale demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». Les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable à la demande d’aide relative au mois d’avril 2021 conditionnent le bénéfice des aides à l’absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date du dépôt de la demande, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement, situation dont l’entreprise doit attester sur l’honneur au moment du dépôt de sa demande.
3. D’autre part, aux termes de l’article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. /()/ 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, à l’exception de ceux mentionnés aux 3 bis et 3 ter, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article 242 sexies annexe II du même code : « Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l’administration. Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté. Chaque versement est accompagné d’un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionnées au III de l’article 242-0 C ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 287 point 3 et 242 sexies annexe II du code général des impôts précitées que l’existence d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises soumises au régime simplifié ne saurait être constatée avant la date d’exigibilité du paiement du solde de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l’exercice en cause, c’est-à-dire au plus tôt lors du dépôt de la déclaration annuelle, qui doit être effectuée avant le 3 mai de l’exercice suivant.
5. Pour refuser d’accorder à la société Damale le versement de l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021, l’administration a relevé que l’intéressée était redevable d’une dette fiscale d’un montant de 8 569 euros au 31 décembre 2019, non couverte par un plan de règlement signé qu’après le 24 juin 2021.
6. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Damale, dont il n’est pas contesté qu’elle relève du régime simplifié d’imposition, a effectué sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2019 le 17 mars 2020. Si cette déclaration faisait apparaitre un solde de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 d’un montant de 8 569 euros, cette dette de taxe sur la valeur ajoutée n’était exigible qu’à compter de la date de sa déclaration, soit le 17 mars 2020. Par suite, quand bien même la société Damale n’a pas procédé au règlement du solde de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 concomitamment à sa déclaration du 17 mars 2020, c’est à tort que l’administration lui a refusé l’aide sollicitée au titre du mois d’avril 2021 à raison de l’existence d’une dette fiscale de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Damale est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle l’administration a refusé de lui accorder l’aide exceptionnelle au titre du mois d’avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’absence de dette fiscale n’étant pas la seule condition nécessaire pour l’obtention du versement de l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de procéder au réexamen de la demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois d’avril 2021. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre à l’administration fiscale d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Damale et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er r : La décision du 15 septembre 2023 rejetant la demande d’aide exceptionnelle présentée par la société Damale au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois d’avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de procéder au réexamen de la demande d’aide exceptionnelle présentée par la société Damale au titre du mois de d’avril 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Damale une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Damale, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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