Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté n°250630B32474 du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2502596 rendue par le juge des référés le 4 juillet 2025 et la preuve de sa notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. M. A a saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 4 mois, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2502596 du 4 juillet 2025, notifiée à l’intéressé le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par M. A au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. A qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation s’il n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois, a été réceptionné le 4 juillet 2025 via l’application « télérecours citoyen ». Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision du préfet du Gard du 13 juin 2025, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2502639 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2502639
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