Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2603733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de bien vouloir ordonner toute mesure utile lui permettant de connaître le statut de son recours tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France et d’en assurer le suivi effectif.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit subir une intervention chirurgicale en France ;
la mesure est utile, dès lors qu’elle a besoin de se voir délivrer un visa de court séjour en France pour pouvoir rendre visite à son frère et se faire opérer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Dans l’hypothèse où Mme B… entendrait demander au juge des référés de prononcer une mesure d’injonction à destination de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France afin d’obtenir une décision sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 4 juin 2024 refusant de lui délivrer un visa de court séjour, il ressort des pièces produites qu’elle a adressé ce recours à la commission le 26 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, une décision implicite de rejet est nécessairement née deux mois après la réception de ce courrier par la commission. Par suite, la mesure d’injonction que Mme B… demande au juge des référés de prononcer sur le fondement des dispositions citées au point 1 ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
Par ailleurs, si Mme B… entend demander au juge des référés de prononcer une mesure d’injonction afin de connaître l’avancée d’un recours contentieux, outre qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une telle mesure, aucune requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission n’a été enregistrée par le tribunal. Dans ces conditions, la demande de Mme B… doit être rejetée comme étant irrecevable.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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