Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2225861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 18 septembre 2023, la société Bowup, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris du 13 octobre 2022 en tant qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation d’installation de contre-terrasses ouvertes ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer l’autorisation sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté du 18 mars 2022 sur lequel elle se fonde est lui-même illégal dès lors que, d’une part, il est entaché d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas été précédé de la concertation prévue à l’article A6 de l’arrêté du 11 juin 2021, que, d’autre part, il méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie et contrevient au principe d’égalité devant les charges publique et que son l’article DP 2.2.1 méconnaît le principe de clarté et d’intelligibilité des normes.
— elle méconnait le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle était en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Bowup ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— l’arrêté du 18 mars 2022 portant modification du règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société Bowup.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bowup a acquis un fonds de commerce, le 26 janvier 2022, situé au
48, rue d’Argout à Paris (2ème arrondissement) afin d’y exploiter un établissement de restauration et de débit de boissons. Elle a déposé, le 29 avril 2022, auprès des services de la Ville de Paris une demande d’autorisation d’occuper le domaine public afin d’installer, pour l’exploitation de son établissement, une terrasse et deux contre-terrasses ouvertes. Par une décision du 13 octobre 2022, l’autorisation sollicitée pour installer une terrasse ouverte lui a été accordée mais la Ville de Paris a rejeté sa demande d’installation des deux contre-terrasses ouvertes. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation d’installation de contre-terrasses.
2. En premier lieu, aux termes de l’article A6 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique : « Des chartes locales fixent pour des voies, places ou secteurs précisément délimités, des règles particulières adaptées à leur spécificité (caractère historique, quartiers commerciaux, secteurs résidentiels, secteurs protégés, secteurs présentant un intérêt patrimonial ou architectural, configuration urbaine particulière). Elles sont élaborées par les mairies d’arrondissement en concertation avec, notamment, les représentations des associations, des usagers de la voie publique, des riverains et des commerçants. Elles sont arrêtées par la maire de Paris. Chaque arrêté municipal intégrant ces dispositions particulières locales est annexé au présent règlement. ». Aux termes de l’article DP 2.2.1 de la charte locale portant règlement particulier du quartier Montorgueil Saint Denis, inséré à l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique par l’arrêté modificatif du 18 mars 2022 susvisé : « les terrasses positionnées sur le trottoir d’en face sont interdites ».
3. Au soutien de ses conclusions, la société Bowup excipe de l’illégalité de l’article DP2.2.1 de la charte locale portant règlement de particulier du quartier Montorgueil Saint Denis sur le fondement duquel la décision contestée du 13 octobre 2022 a été prise.
4. D’une part, la société requérante fait valoir que ces dispositions règlementaires sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté du 18 mars 2022, qui les a insérées dans le règlement relatif à l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique, n’a pas été précédé de la concertation prévue à l’article A6 précité de ce même règlement. Toutefois, si, dans le cadre de la contestation de la légalité d’un acte réglementaire, par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement invoquées, il n’en va pas de même s’agissant des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté du 18 mars 2022, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 25 mars suivant, insérant la charte locale portant règlement particulier du quartier Montorgueil/ Saint-Denis à l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique, doit être écarté comme étant inopérant.
5. D’autre part, la société Bowup soutient que l’article DP 2.2.1 interdisant les terrasses positionnées sur le trottoir situé en face d’un établissement méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations en défense de la ville de Paris, que la restriction en cause, qui interdit l’installation de terrasses sur le trottoir faisant face à l’établissement en cause, a été établie pour préserver le droit des piétons d’utiliser le domaine public conformément à sa destination. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, notamment du courriel du maire du 3ème arrondissement, en date du 25 mars 2022, non sérieusement contesté par la société requérante, que le secteur de Montorgueil/Saint Denis, piétonnisé depuis le début des années 1990, se caractérise par une très forte densité de bars et restaurants, la plupart des établissements disposant de terrasses parfois situées dans des voies étroites, générant des problèmes d’accessibilité pour les piétons. Par ailleurs, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’interdiction figurant à l’article DP 2.2.1 de l’arrêté, qui ne prohibe pas toute installation de terrasse sur la voie publique, présenterait en l’espèce un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. Dans ces conditions, la société Bowup n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions de l’arrêté du 18 mars 2022 porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. En outre, si la société Bowup soutient que l’arrêté du 18 mars 2022 méconnaît le principe d’égalité dès lors que les établissements se situant dans le quartier Montorgueil/ Saint Denis se verraient appliquer des règles plus restrictives que dans d’autres quartiers, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à établir que des établissements se trouvant dans une situation identique au regard de la configuration des lieux et des impératifs de la circulation des piétons se verraient appliquer un traitement différent. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 18 mars 2022 méconnaît le principe d’égalité en ne s’appliquant qu’aux autorisations délivrées postérieurement à son entrée en vigueur dès lors que cet acte règlementaire ne pouvait disposer que pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité par l’arrêté du 18 mars 2022, sur le fondement duquel la décision contestée a été prise, doit être écarté.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article dispositions DP 2.2.1 de l’arrêté du 18 mars 2022 interdisant « les terrasses positionnées sur le trottoir d’en face » sont suffisamment claires et ne méconnaissent dès lors pas le principe d’intelligibilité de la norme.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de la société requérante d’installer deux contre-terrasses ouvertes sur le trottoir se situant en face de établissement de la société Bowup, la maire de Paris s’est bornée à constater la violation des dispositions DP 2.2.1 de la Charte locale portant règlement de particulier du quartier Montorgueil Saint Denis, interdisant l’installation de terrasses sur les trottoirs faisant face à un établissement, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. En application de ces dispositions, elle était tenue, après avoir constaté cette violation, de rejeter la demande. Ainsi, en raison de cette situation de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation de celle-ci et de la méconnaissance par cette décision du principe d’égalité sont inopérants et doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Bowup tendant à l’annulation de la décision de la maire de Paris du 13 octobre 2022 en tant qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation d’installation de contre-terrasses ouvertes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Bowup est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Bowup et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
JB. Claux
La présidente,
Signé
V. Hermann Jager La greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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