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Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2315709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2023, N° 2104721 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU NGE Batiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 2 octobre, 9 novembre 2023, et 6 février 2024, la SASU NGE Batiment, représentée par Me Sinai- Sinelnikoff, demande au tribunal :
1°) à titre de provision, de condamner l’Institut Mines -Télécom (IMT) à lui verser une somme de 5 282 566, 91 euros TTC correspondant aux pénalités de retard qui ont été retenues à son encontre dans le cadre du solde du marché du lot n° 1 « Terrassement – Voirie Réseaux Divers (VRD) – Gros œuvre – Traitement des façades – Etanchéité » conclu le 3 novembre 2016 avec l’Institut Mines-Télécom ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut Mines Télécom une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le décompte général rectificatif du 8 mars 2023 ne pouvait déduire du solde du marché des pénalités de retard dès lors que le décompte initial notifié le 23 janvier 2023, qui ne retenait aucune pénalité, était devenu définitif sur ce point puisqu’elle l’avait accepté dans cette mesure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre, 12 octobre 2023 et 16 février 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’IMT, représenté par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le décompte initial n’était pas devenu définitif et qu’en tout état de cause il prenait déjà en compte les pénalités de retard infligées à la société requérante.
Par une lettre du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de constater d’office qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en référé-provision dès lors que le tribunal statue au fond sur les conclusions tendant au paiement des sommes demandées dans le cadre des requêtes n°2321274 et n° 2326461.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Le juge des référés ayant décidé de porter l’affaire en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Sinai-Sinelnikoff, représentant la société NGE Bâtiment et de Me Thierry, représentant l’Institut Mines-Télécom.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire portant sur la construction de l’Ecole Télécom Paristech et de la direction générale de l’Institut Mines-Télécom sur le campus de Paris Saclay à Palaiseau et la construction d’un restaurant mutualisé intégré au bâtiment, l’Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a attribué le lot n°1 « Terrassement – Voirie réseaux divers (VRD) – Gros œuvre – Traitement des façades – Etanchéité » à la société Cardinal A…. L’acte d’engagement a été signé le 3 novembre 2016 pour un montant total incluant la variante n°1 de 49 054 053, 41 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée 4 novembre 2019 par un acte « EXE 6 » fixant au 18 octobre 2019 la date d’achèvement des travaux. La société Cardinal A… a procédé le 4 décembre 2019 à l’envoi de son projet de décompte final pour un montant de 83 460 039, 06 euros TTC. La société Cardinal A… a transmis, à défaut de notification du décompte général, un projet de décompte général le 13 février 2020. Se prévalant d’un décompte général définitif tacite, la société Cardinal A…, devenue NGE Bâtiment, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 à la somme de 69 550 032,55 euros HT et, d’autre part, de condamner l’IMT à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros TTC, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2104721 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a jugé que la société requérante avait transmis son projet de décompte final de manière prématurée et que cette transmission n’avait pas pu donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Le 23 janvier 2023, le maître d’ouvrage a notifié à la société NGE Bâtiment le décompte général du marché arrêté à la somme de 52 395 734, 85 euros TTC. Le 20 février 2023, la société a retourné ce décompte signé assorti de réserves sur l’ensemble du décompte « à l’exception de [la] décision de ne pas appliquer les pénalités » et a transmis un mémoire en réclamation tendant au versement de la somme complémentaire totale de 25 877 900 euros HT. Par un courrier du 8 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, l’IMT a transmis un « décompte général rectificatif » arrêté à la somme de 47 332 822, 69 euros TTC « en raison d’erreurs matérielles », tout en maintenant, comme dans le précédent décompte général, le solde du marché à 52 117, 75 euros en faveur de la société NGE Bâtiment. Il est constant que cette somme a été versée à la société NGE « Bâtiment ». Par la présente requête, la société NGE Bâtiment demande une provision d’un montant de 5 282 566, 91 euros correspondant aux pénalités de retard qu’elle estime avoir été indument retenues par le maître d’ouvrage.
2.
Dès lors que le jugement n°2326461/4-2 rendu ce jour par le tribunal de céans a statué au fond sur les conclusions présentées par la société NGE Bâtiment tendant à ce que l’IMT soit condamné à lui verser une somme de 5 282 566, 91 euros TTC correspondant aux pénalités de retard retenues par le maître d’ouvrage dans le cadre du solde du marché du lot n° 1, les conclusions présentées dans la requête en référé provision, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IMT le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en référé provision présentée par la société NGE Bâtiment.
Article 2 : L’Institut Mines Telecom versera à la société NGE Bâtiment la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU NGE Bâtiment et à l’Institut Mines Télécom.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. -B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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