Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2607943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par le cabinet LGAvocats, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière, ne peut poursuivre l’exécution de son contrat de travail conclu en 2023 et est privé de ses droits et de sa liberté d’aller et venir en dehors du territoire français;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’a par suite pu naître sur sa demande, ce dernier n’ayant pas répondu à une demande de complément qui lui a été adressé en juillet 2025, que son dossier était par suite incomplet.
Vu :
- la requête n° 2606082, enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Nourredine, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle développe et précise et fait valoir en outre que M. A… n’a jamais reçu la demande de complément évoquée en défense par la préfecture, qui n’établit pas la notification du courrier qu’elle allègue avoir adressé à M. A… dès lors que le numéro de recommandé porté sur ce courrier et celui porté sur l’avis de réception ne correspondent pas ; que le dossier du requérant était en tout état de cause complet dès lors qu’il avait adressé tous les éléments nécessaires aux services de la préfecture depuis le dépôt de sa demande en 2023 et les a tenus informés de sa situation professionnelle, qu’une nouvelle autorisation de travail lui a notamment été remise en février 2024 ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1998, indique être entré en France en 2014 et avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. En dernier lieu, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de cette demande de renouvellement à partir du 12 décembre 2023, le dernier ayant expiré le 1er juillet 2025, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le dossier de M. A… était incomplet dès lors qu’une demande de complément lui a été adressée le 11 juillet 2025 à laquelle il n’a pas répondu. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en 2023 et qu’un premier récépissé de cette demande lui a été délivré le 23 décembre 2023, date à laquelle son dossier doit par conséquent être réputé complet. Dès lors, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à au plus tard le 23 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise, a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 23 avril 2023. Il en résulte que la fin de non recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est entré en France à l’âge de 14 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, réside depuis lors sur le territoire français et établit par les pièces qu’il produit qu’il est employé en boulangerie de manière continue depuis au moins 2019. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de/ délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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